Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… demande au tribunal :
D’annuler la décision née le 29 juin 2024 du silence gardé par l’administration par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge la somme de 1 541,46 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
D’annuler la décision née 3 juillet 2024 du silence gardé par l’administration par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’un indu de 1 155,06 euros de prime d’activité.
M. B… soutient que la Collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ont commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a A été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 6 mars 2024 qui s’est substituée à la décision implicite prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B… d’une dette de 1 541,46 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à mars 2024. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision née le 3 juillet 2024 du silence gardé par l’administration la mise à la charge de M. B… d’une dette de 1 155,06 euros de prime d’activité pour la période de juillet 2022 à mars 2023 et juillet à septembre 2023. Le requérant conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l’annulation de ces décisions.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce que celui-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, M. B… n’a pas déclaré les indemnités journalières dont il a bénéfice de septembre à octobre 2023 pour un montant de 1659,42 euros. Ces revenus devaient être déclarés à la caisse. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la Collectivité européenne d’Alsace a pu confirmer, par la décision du 6 mars 2024, l’indu mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. B… par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus pendant la période litigieuse. En effet, il a bénéficié d’acomptes versés en juillet à septembre 2022 et des indemnités journalières en septembre 2023. Ces revenus devaient être déclarés à la caisse. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Ni la Collectivité européenne d’Alsace ni la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ne remettent en cause sa bonne foi. Le requérant peut donc demander à ces organismes, s’il se trouve en situation de précarité, une remise gracieuse partielle ou totale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin et au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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