Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2219063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’indemnisation de ses congés annuels non pris et à la communication du solde de tout compte ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’indemniser ses congés non pris et de lui délivrer son solde de tout compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en situation d’arrêt de travail depuis 2019, il a été licencié à compter du 1er février 2022 sans avoir pu prendre ses jours de congés annuels au titre des années 2019, 2020 et 2021 et doit, dès lors, en obtenir l’indemnisation en application de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— en vertu de l’article R. 1234-9 du code du travail, il doit obtenir la transmission de son solde de tout compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. A, qui n’était pas en arrêt pour maladie en 2020 et 2021, n’a pas été privé de la possibilité de prendre ses congés avant son licenciement ;
— l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail a été éditée le 7 février 2022 et transmise à M. A par lettre simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Agent technique contractuel employé par la Ville de Paris depuis 1997 et exerçant les fonctions d’agent de service des écoles au sein de la direction des affaires scolaires, M. A a été licencié à compter du 1er février 2022 par un arrêté du 13 janvier 2022. Par une lettre reçue par la Ville de Paris le 31 mai 2022, il a sollicité une indemnité correspondant aux congés non pris ainsi que son solde de tout compte. M. A demande au tribunal d’annuler la décision née du silence conservé par l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions relatives à l’indemnisation des congés non pris :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Ce droit au report s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
3. Alors que la Ville de Paris fait valoir en défense, sans être contredite, que M. A n’a pas été absent pour maladie après l’année 2019, le requérant, d’une part, pouvait exercer le droit au report de ses congés non pris en 2019 durant quinze mois, et, d’autre part, n’établit pas ne pas avoir été en mesure de prendre tous ses congés annuels payés au titre des années suivantes avant son licenciement pour motif disciplinaire intervenu en février 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à l’indemnisation des congés non pris doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives au solde de tout compte :
5. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / () ».
6. Ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, le solde de tout compte a été établi le 7 février 2022. Dès lors qu’il a, en tout état de cause, été transmis à M. A dans le cadre de la présente instance, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction relatives à la transmission du solde de tout compte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au solde de tout compte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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