Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté de péril imminent du maire de Pluméliau-Bieuzy relatif au logement situé 7 rue de Kerven sur le territoire de cette commune.
Vu :
— la demande de régularisation adressée à M. B le 2 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). »
3. Il est constant que la requête de M. B n’était pas accompagnée de la décision dont il demande l’annulation. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 2 juin 2025. L’accusé de réception d’un courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par M. B le 2 juin 2025 à 19 heures et 28 minutes. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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