Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2504389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Mortelecque, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’autorité militaire l’a suspendu de ses fonctions.
Il soutient que :
- la décision du 18 février 2025 portant rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision du 18 février 2025 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 16 décembre 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte au principe de présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier de gendarmerie affecté au peloton d’autoroute de Salon de-Provence, mis en examen le 28 novembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle et de viol, a fait l’objet d’une décision portant suspension de fonction le 16 décembre 2024, notifiée le lendemain. Par une décision du 18 février 2025 le recours gracieux formé par le requérant à l’encontre de cette décision a été rejeté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 portant suspension de fonction.
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Si M. B… soutient que la décision du 18 février 2025 portant rejet de son recours gracieux aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée, il résulte de ce qui vient d’être dit que les vices propres dont serait entaché le rejet d’un recours gracieux ne peuvent utilement être contestés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête (…) ».
Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est ainsi pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, une suspension étant une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la présomption d’innocence ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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