Annulation 23 novembre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2505758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 novembre 2023, N° 2204714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 21 août 2025.
Par une décision du 28 mars 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 11 juillet 1976 est entré en France le 12 novembre 2015 muni d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de son fils mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 avril 2017. Le 12 juin 2017, l’intéressé a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Sa demande de réexamen d’asile a par ailleurs été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2018. Le 29 mai 2019, M. B a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement avec interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de 6 mois. Après s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2204714 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Par la décision attaquée du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
5. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2015, qu’il est hébergé chez son beau-frère avec lequel il entretient des liens étroits, qu’il se tient auprès de son épouse victime d’un accident de la voie publique avec son fils le 27 avril 2023 ayant entrainé 45 et 42 jours d’ITT, et qu’il doit rester en France en attendant la fin de l’enquête pénale. Il souligne que son épouse fait preuve d’une bonne intégration dès lors qu’elle est engagée dans diverses associations et suit des cours de français, son fils étant par ailleurs scolarisé en classe de 3ème et membre d’une association d’échecs. Toutefois, ainsi qu’exposé dans la décision attaquée, M. B ne dispose pas d’un logement stable, ne justifie pas d’une insertion professionnelle, et son épouse, ressortissante russe, a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour datée du même jour, de sorte que la cellule familiale n’a pas vocation à se maintenir en France. En outre, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence aux côtés de son épouse qui doit désormais suivre des séances de kinésithérapie en raison de son accident. Dans ces conditions, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Russie et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement du territoire français en 2017 et 2019, M. B ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptible de permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. B se prévaut de l’état de santé de son épouse et de la scolarisation de leur fils en classe de 3ème, son épouse fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et leur enfant à vocation à rester avec ses parents et à poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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