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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2604305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de catégorie, dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, de le convoquer ou de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit à soixante-douze heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant marocain né le 12 janvier 2002, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 mars 2026 portant la mention « étudiant ». Une autorisation de travail a été accordée en sa faveur le 25 novembre 2025 pour un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée. Il a sollicité le renouvellement du titre de séjour par voie postale, avec changement de catégorie en vue de l’obtention d’un document portant la mention « salarié », au plus tard le 9 janvier 2026, date à laquelle les services de la sous-préfecture d’Aix-en-Provence ont transmis son dossier à ceux de la préfecture des Bouches-du-Rhône. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône produit un extrait « demande de titre – consultation » du 19 mars 2026 mentionnant qu’un récépissé valable du 18 mars 2026 au 17 septembre 2026 a été délivré le 13 février 2026 et déclare qu’une carte de séjour temporaire, valable du 17 mars 2026 au 16 mars 2027, est en cours de fabrication. M. B… soutient toutefois n’avoir pas été mis en possession effective du récépissé. Il suit de là que la requête ne peut être regardée comme devenue sans objet en cours d’instance. Il y a lieu, dès lors, d’y statuer.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-13 : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
5. M. B… auquel un premier récépissé a été remis, a été admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour. Il peut ainsi prétendre à ce que ce récépissé soit renouvelé jusqu’à ce que le titre de séjour, mentionné à l’article R. 431-1, lui ait été effectivement remis en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 431-20.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
7. M. B… demande le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant justifie au demeurant que son employeur a suspendu l’exécution du contrat du travail à durée indéterminée. Ainsi, la condition d’urgence, qui est d’ailleurs présumée, est remplie.
8. La demande de renouvellement de titre de séjour, avec changement de catégorie, ayant été présentée le 9 janvier 2026 au plus tard, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône, à la date de la présente ordonnance.
9. Par ailleurs, la mesure demandée est utile.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre d’une manière effective à M. B…, par voie postale ou au guichet notamment, et dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sauf pour lui à remettre effectivement dans ce même délai la carte de séjour temporaire sollicitée.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre d’une manière effective à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sauf pour lui à remettre effectivement dans ce même délai la carte de séjour temporaire sollicitée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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