Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2211649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B… A… C…, représentée par Me Jagueux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique en date du 30 novembre 2021 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 6 342,03 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
les indus mis à sa charge ne sont pas fondés, dès lors que les ressources qu’elle n’a pas déclarées à la caisse d’allocations familiales correspondent à des prêts accordés par un ami et qu’elle a remboursés ;
la caisse d’allocations familiales a méconnu les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle a procédé à des prélèvements en dépit de l’effet suspensif de son recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme A… C… n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l’objet d’un contrôle le 18 mai 2021 à l’issue duquel la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié le 30 novembre 2021 un indu de RSA, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant total de 6 342,03 euros. Par une décision du 19 septembre 2022, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a confirmé la mise à la charge de l’intéressée d’un indu de RSA de 5 788,60 euros pour la période comprise entre novembre 2019 et juin 2021. Par sa requête, Mme A… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ». Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». Et aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier, ni à des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme A… C… des indus de RSA, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur la circonstance, non contestée, que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources sur la période comprise entre novembre 2019 et juin 2021. Si elle soutient que les dépôts de chèques et d’espèces constatés sur son compte bancaire lors du contrôle dont elle a fait l’objet le 18 mai 2021 sont des prêts exceptionnels accordés par un ami qu’elle a ensuite remboursé, outre qu’elle ne l’établit par aucun élément justificatif, Mme A… C… était toutefois tenue de déclarer ces ressources supplémentaires à la caisse d’allocations familiales, en application des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF a considéré qu’elle avait manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, les indus litigieux doivent être regardés comme fondés tant dans leur principe que dans leur montant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
En l’espèce, si Mme A… C… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a procédé à des retenues de RSA en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le bien-fondé de la créance. Par suite le moyen soulevé doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais de procédure à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… C… doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Loire-Atlantique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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