Annulation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 mai 2023, n° 2203054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif d’Orléans le dossier de la requête présentée par M. A, enregistrée le 5 mars 2020,
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. C A forme opposition à la contrainte décernée le 15 février 2020 par la caisse d’allocations de Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, pour un montant total de 2 273,24 euros.
Il soutient que :
— depuis les mises en demeure évoquées dans la contrainte (mais non justifiées), du 30 avril 2015 (1 038,45 euros) et du 7 novembre 2014 (1 234,79 euros), plus de deux ans se sont écoulés et la créance est prescrite ;
— sa situation financière est délicate.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens et soutient en outre qu’il a contesté le bien-fondé de l’indu, la relation de concubinage retenue par la caisse d’allocations familiales n’étant pas établie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était allocataire du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement sociale auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A la suite du départ du locataire de son logement le 1er juin 2013, un indu référencé IN4/1 d’un montant initial de 1 894,41 euros, correspondant à l’allocation de logement sociale versée pour la période de juin 2013 à décembre 2013, lui était notifié par une décision du 23 janvier 2014. A la suite d’un contrôle de la situation du requérant, un indu de revenu de revenu de solidarité active « socle » et « activité » d’un montant initial total de 2 583,17 euros pour la période de juin 2013 à juin 2014 était notifié par une décision du 13 août 2014, incluant notamment un trop perçu référencé INN/1 d’un montant initial de 903,15 euros correspondant au revenu de solidarité active « activité » versé pour la période de février 2014 à juin 2014. Un indu référencé ING/1 d’un montant de 152,45 euros, correspondant à la prime exceptionnelle de fin d’année versée pour le mois de décembre 2013 était notifié au requérant par une décision du 11 septembre 2014. Le 15 février 2020, la caisse d’allocations familiales décernait la contrainte en litige à M. A pour le recouvrement de ces indus, à hauteur du solde de 2 273,24 euros.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l’Etat en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : » L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation [de logement] se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ".
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la seule transmission de la créance à la caisse d’allocations familiales des Yvelines, lieu de la nouvelle résidence de M. A, puisse être regardée comme une cause interruptive de la prescription prévue par le code civil, alors au demeurant que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne soutient pas s’être assurée que le requérant était allocataire de cette caisse d’allocations familiales et que la caisse d’allocations familiales des Yvelines a rejeté la demande de prise en charge de la créance le 5 octobre 2018, pour le motif tiré de ce que M. A n’était pas au nombre de ses allocataires. Il ne résulte pas de l’instruction que les indus résulteraient de fausses déclarations au sens des dispositions précitées, alors au demeurant que le rapport de contrôle de la situation du requérant ne relève pas de fraude. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’un délai supérieur à deux années s’est écoulé entre les mises en demeure de payer des 7 novembre 2014 et du 3 avril 2015 et la mise en demeure de payer du 6 décembre 2018. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la créance était prescrite le 15 février 2020 et que la contrainte litigieuse doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 15 février 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la solidarité des territoire et au préfet des Bouches-du-Rhône, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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