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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2408403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris par le préfet du Morbihan ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre cette même somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle alors que la préfète du Bas-Rhin s’est estimée en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de notification de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision méconnaît l’article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante géorgienne, née le 24 août 1990, est entrée en France le 13 juin 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 9 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 juin 2023. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été jugée irrecevable par l’OFPRA puis la CNDA par des décisions des 2 juillet et 25 octobre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont Mme D demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète par intérim du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en cause ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la préfète du Bas-Rhin a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D ni qu’elle se serait estimée en situation de compétence liée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. "
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la demande d’asile présentée par Mme D a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Il ressort des relevés d’information de la base de données « TelemOfpra », produits en défense par la préfète et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ont été régulièrement notifiées à la requérante le 17 janvier 2023 et le 29 juin 2023. La préfète en a correctement déduit que l’intéressée avait perdu le droit au maintien sur le territoire français au sens des dispositions de l’article L. 542-1 précitées et a pu en conséquence l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme D soutient qu’elle est intégrée sur le territoire français où elle réside avec ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est présente sur le territoire français que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, que les autorités en charge de l’asile ont rejeté sa demande de protection internationale et qu’elle ne fournit aucun élément probant justifiant d’une intégration particulière en France. Enfin, ses enfants mineurs peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer et où la requérante, qui ne démontre pas y être dépourvue de liens, a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 10 octobre 2024 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme D dont la demande d’admission au statut de réfugié a d’ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l’OFPRA, en date du 9 janvier 2023, confirmée par la CNDA le 7 juin 2023, soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie en raison des violences conjugales subies. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d’établir qu’elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. En outre, sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été jugée irrecevable tant par l’OFPRA que la CNDA par des décisions des 2 juillet et 25 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Pour justifier le prononcé à l’encontre de Mme D d’une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, la préfète du Bas-Rhin a notamment retenu que, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, l’intéressée n’était entrée en France que deux ans et quatre mois avant la décision attaquée, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et enfin qu’elle ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent et notamment des conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français et de la nature de ses liens avec la France, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
17. Si Mme D soutient qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours par la CNDA, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 juin 2023, qui lui a été notifiée le 29 juin 2023. Sa demande de réexamen a également fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité confirmée par la CNDA le 25 octobre 2024. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 1er juillet 2024 :
18. Si Mme D présente des conclusions à fin de suspension de la décision du 1er juillet 2024 prise par le préfet du Morbihan, elle ne les a assorties d’aucune précision utile. Les conclusions présentées en ce sens, dépourvues de moyens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme qu’elle demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Saligari et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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