Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 11 février 2025, n° 2408403
TA Strasbourg
Rejet 11 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a estimé que la préfète avait délégué ses pouvoirs à une personne compétente pour signer la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait un exposé des faits et des considérations de droit suffisantes pour justifier l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait bien examiné la situation de M me D et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision était conforme aux dispositions légales, car la demande d'asile avait été rejetée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de renvoi ne pouvait être annulée car l'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que M me D n'avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier ses craintes concernant son retour en Géorgie.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était légale et justifiée par la situation de M me D.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment d'éléments pour justifier l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait correctement évalué la situation de M me D et ses liens avec la France.

  • Rejeté
    Éléments sérieux justifiant le maintien sur le territoire

    La cour a jugé que la demande d'asile ayant été rejetée, M me D ne pouvait pas se prévaloir d'éléments justifiant son maintien.

  • Rejeté
    Absence de précisions utiles

    La cour a constaté que les conclusions étaient dépourvues de moyens et ne pouvaient donc être accueillies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante, il ne pouvait être condamné à verser cette somme.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2408403
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2408403
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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