Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mérienne, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer à son profit la liquidation de l’astreinte par l’ordonnance du juge des référés n° 2603218 du 18 mars 2026 à son taux maximal à savoir à 100 euros pour la période s’écoulant du 28 mars au 22 avril 2026, soit la somme de 1 250 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant guinéen titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025, M. B… a sollicité un changement de statut en qualité de parent d’une enfant réfugiée. Il a été informé le 1er juillet 2025 qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une « carte de résident, valable du 02/07/2025 au 01/07/2035 portant la mention Toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication ». N’ayant toujours pas reçu ce titre de séjour malgré plusieurs relances, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la remise de son titre de séjour. Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que M. B… soit convoqué en vue de la remise effective à son titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de son ordonnance, du titre de séjour ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 1er juillet 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B… demande au juge des référés de liquider cette astreinte.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant le 29 avril 2026 une carte de résident valable du 2 juillet 2025 au 1er juillet 2035 en qualité de membre de la famille de réfugié. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 18 mars 2026. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation de l’astreinte pour la période du 5 avril au 28 avril 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, c’est-à-dire à la somme de 1 200 euros (24 jours x 50 euros).
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merienne, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Merienne. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2603218 du 18 mars 2026, pour la période du 5 avril au 28 avril 2026 inclus, à verser la somme de 1 200 euros à M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Merienne, avocate de M. B…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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