Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2412742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2025, la SCI L’Olivette, représentée par Me Floutier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Vallon-Pont-d’Arc a accordé un permis d’aménager à la société Moulin pour le transfert de onze emplacements de camping sur un terrain situé lieu-dit le Colombier à Vallon-Pont-d’Arc ;
2°) d’ordonner la suspension des travaux entrepris sur la parcelle par application de cet arrêté ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Vallon-Pont-d’Arc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; il y a urgence à suspendre l’exécution des travaux d’aménagement projetés qui sont difficilement réversibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet et insuffisant ; il ne mentionne pas l’identité et les coordonnées du propriétaire du terrain d’assiette du projet d’aménagement ; il ne comporte pas d’attestation du preneur à bail pétitionnaire de sa qualité et de son autorisation à agir en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-1 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ; il ne comporte pas de pièce justifiant de la dispense d’étude d’impact ou de la réalisation de l’examen au cas par cas en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; la notice architecturale est insuffisante et imprécise, le plan de masse annexé ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales et autres réseaux collectifs, il ne comporte aucun plan de coupe, il ne comporte aucun photomontage montrant des vues rapprochées et éloignées ;
* le permis d’aménager est insuffisamment motivé ;
* il a été obtenu par des moyens déloyaux ; le pétitionnaire a volontairement dissimulé des informations au propriétaire et à l’administration qui n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne si la nature des travaux à envisager ni dans quel délai ces travaux seront exécutés ;
* les travaux envisagés nécessitaient l’autorisation du propriétaire.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la SAS Camping Roubine et la SAS Sandaya investissements, représentées par la SELARL Lexcase, société d’avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la société requérante leur verse à chacune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le référé suspension est irrecevable, la société requérante ne justifiant pas de son intérêt à agir contre le permis d’aménager ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2024 à la commune de Vallon-Pont-d’Arc qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2412316 par laquelle la SCI l’Olivette demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rizzato qui a informé les parties qu’il n’entrait pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des travaux en litige ;
— les observations de M. A, pour la SCI L’Olivette qui conclut aux mêmes fins que dans les écritures par les mêmes moyens qu’il développe oralement et indique en outre que les représentants de la SCI requérante avaient bien qualité pour agir, que la commune n’a pas produit à l’instance car elle est « embarrassée » par la situation, que le propriétaire n’a pas donné son accord pour les travaux, que l’emprise foncière du projet n’a jamais été destinée à accueillir les hébergements, que l’implantation d’un mobil-home est une construction et nécessite une autorisation du propriétaire du terrain, que l’intention frauduleuse du pétitionnaire est manifeste au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— les observation de Me Bush pour la société Camping La Roubine (anciennement Moulin SAS) et la société Sandaya investissement qui maintient ses écritures qu’il développe oralement et soutient en outre que la requête est irrecevable dès lors que Mme B et M. B ne justifient pas de leur qualité pour agir au nom de la société requérante dont ils ne sont pas les gérants.
La commune de Vallon-Pont-d’Arc n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la société SCI L’Olivette, a été enregistrée le 10 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI L’Olivette demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Vallon-Pont-d’Arc a accordé un permis d’aménager à la société Moulin pour le transfert de onze emplacements de camping sur un terrain situé lieu-dit le Colombier à Vallon-Pont-d’Arc et d’ordonner la suspension des travaux entrepris sur la parcelle par application de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la société requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision et les conclusions en injonction doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vallon-Pont-d’Arc, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la SCI L’Olivette la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Camping La Roubine et la société Sandaya investissements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI L’Olivette est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Camping La Roubine et la société Sandaya investissements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI L’Olivette, à la société Camping La Roubine et la société Sandaya investissements et à la commune de Vallon-Pont-d’Arc.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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