Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2603088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait être fondée sur les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision en litige ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d’annulation sont tardives et irrecevables, que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite que les conclusions sont sans objet, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603087 demandant l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’apportait pas la preuve de la notification régulière de l’arrêté d’expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B…. Celui-ci demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La circonstance que M. B… a quitté le territoire ne prive pas d’objet la présente requête, dès lors que la mesure d’expulsion en litige n’a pas épuisé tous ses effets. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’une expulsion. Par suite, M. B… demandant la suspension de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté d’expulsion en litige, adressé par voie postale en recommandé avec accusé de réception à M. B…, aurait fait l’objet d’une présentation à l’adresse de ce dernier ou que l’intéressé en aurait été avisé, le bordereau ne présentant aucune mention à ce titre. Par suite, la décision ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée et, dès lors, le moyen de défense tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation seraient irrecevables doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue sa carte de résident à M. B…, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer sa carte de résident à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Plus-value ·
- Procédures fiscales ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Abattage d'arbres ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Professionnel ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Regroupement familial
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Université ·
- Psychologie sociale ·
- Psychologie du travail ·
- Juge des référés ·
- Ergonomie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Citoyen ·
- Conjoint
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Outre-mer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.