Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 juin 2025, n° 2506987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2506987 et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de validité de dix années dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué, dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français:
- sont entachées d’un vice de procédure, faute pour le préfet de lui avoir communiqué l’avis de la commission du titre de séjour ;
- méconnaissent l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent les articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2507438 enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la mesure d’assignation à résidence étant disproportionnée eu égard à sa situation professionnelle.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du lundi 26 mai 2025 à 15h45 :
le rapport de Mme Nour,
et les observations de Me Boamah, représentant le requérant, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense le 26 mai à 16 h38, postérieurement à l’audience, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité camerounaise né en 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Selon l’article L. 233-1 de ce même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
Les dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent ne subordonnent la délivrance d’une carte de séjour à un ressortissant d’un Etat tiers en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne à aucune condition de communauté de vie entre les époux, ni à l’ancienneté et à la stabilité de cette vie commune, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente et que tel n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait divorcé de son épouse danoise avec laquelle il s’est marié en 2013. Ainsi, le préfet, en lui opposant ce motif pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, a commis une erreur de fait. Il n’est en outre pas contesté que l’épouse de M. A… remplit l’une des conditions énoncées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en application de l’article L. 233-2 de ce même code, M. A… avait le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l’arrêté attaqué, a méconnu ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a été condamné les 18 et 28 avril 2017 à des peines d’amende de 350 et 500 euros par le tribunal de grande instance de Bobigny pour conduite sans permis et le 23 mars 2018 pour récidive de conduite sans permis et prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou une décision administrative dans le système national des permis de conduire à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé est inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant de vol commis le 3 janvier 2016, de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et conduite d’un véhicule sans permis le 10 mars 2017 et de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance le 7 avril 2022. M. A… conteste fermement, sans être contredit, avoir commis les faits de recel inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires. En outre, les condamnations dont il a fait l’objet ont un caractère ancien et les autres faits qui lui sont reprochés, de gravité relative et n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite, ne révèlent pas un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Ainsi, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 octobre 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… réside régulièrement et habituellement en France depuis le 1er décembre 2017. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour « conjoint de ressortissant de l’Union européenne » d’une durée de dix ans en application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait applicables à la situation de M. A…, de délivrer à celui-ci une carte de séjour d’une validité de dix ans portant la mention « conjoint de ressortissant de l’Union européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné celui-ci à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour d’une validité de dix ans « conjoint de ressortissant de l’Union européenne » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2506987 et n°2507438 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Nour
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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