Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 30 avril, 22 mai et 30 mai 2025, Mme G D, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Corrèze, en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Corrèze n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Corrèze a commis une erreur de fait quant à la réalité de ses liens familiaux en France ;
— eu égard à la demande de titre de séjour qu’elle a présentée par courrier du 23 décembre 2024, reçu le 26 décembre suivant, elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Corrèze a produit des pièces le 2 juin 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Castille, substituant Me Toulouse et représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante angolaise née le 4 avril 1965, Mme D indique être entrée sur le territoire français en janvier 2024. Elle a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée par une décision du 3 mai 2024 du directeur général de l’Ofpra, confirmée le 11 décembre 2024 par la CNDA. Par un courrier et un formulaire établis le 23 décembre 2024, elle a demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Dans son arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Corrèze a opposé à Mme D qu’elle était « sans enfant sur le territoire français ». Or, il ressort des pièces du dossier que, tant lors de l’entretien dont elle a bénéficié à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile que dans sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux, dont il n’est pas contesté en défense que cette demande était complète et a été reçue le 26 décembre 2024, Mme D avait expressément précisé que trois de ses cinq enfants résidaient en France, sa fille B née le 17 juillet 1987 d’une première union, ainsi que ses filles A et F nées les 14 juillet 1998 et 25 juin 2012 d’une seconde union avec M. C, ressortissant français. A l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », Mme D avait produit plusieurs éléments faisant mention de ce que, depuis son entrée en France, elle avait entrepris des démarches pour reprendre des liens réels avec ses enfants vivant en France, plus particulièrement avec ses filles A et F. A cet égard, l’intéressée a notamment produit une attestation du père français de ces deux enfants indiquant que depuis le mois d’août 2024, la requérante entretient des contacts réguliers avec ses filles, et que, s’agissant F, cette dernière souhaitait désormais vivre avec sa mère et qu’une garde alternée pouvait être envisagée, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé la convention parentale conclue par la suite entre les parents et la saisine du juge aux affaires familiales. Compte tenu de ces éléments, alors que les liens entretenus par l’intéressée avec ses enfants vivant en France constituaient un point important de sa situation privée et familiale qui avait été porté à la connaissance du préfet de la Corrèze, ce dernier, en se bornant à opposer à Mme D qu’elle était sans enfant sur le territoire français, a non seulement commis une erreur de fait susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation qui a été portée mais a aussi entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, des autres décisions subséquentes portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’annulation des décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de la Corrèze a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toulouse, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toulouse de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Corrèze est annulé en tant qu’il a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à Me Toulouse une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, au préfet de la Corrèze et à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
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