Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 févr. 2026, n° 2310581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023, 26 février 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 18 avril 2025, la société Rocher Mistral, représentée par Me Delsol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur n° AC 013 009 23 IS001 du 16 octobre 2023 en tant qu’elle vaut refus d’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques et en tant qu’elle vaut refus d’autorisation d’urbanisme ;
2°) d’annuler l’arrêté de la commune de La Barben en date du 22 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre le préfet de région de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travaux dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de La Barben une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 19 mars 2025, la commune de La barben, représentée par Me Jarre, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 4 décembre 2025, la société Rocher Mistral déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Le désistement de la société Rocher Mistral est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Rocher Mistral la somme demandée par la commune de La Barben au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Rocher Mistral.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Barben au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rocher Mistral, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur et à la commune de La Barben.
Fait à Marseille, le 06 février 2026.
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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