Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2318070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2023 et le 19 février 2025, Mme A D et M. B E F, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. B E F, en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil et par la possession d’état et qu’il est éligible à la procédure de réunification familiale en sa qualité de conjoint d’une réfugiée statutaire ;
— elle méconnaît le droit au respect à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le principe de protection de l’unité familiale garanti par les stipulations des articles 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée dès lors que le courrier de M. E F ne peut être regardé comme demandant l’abandon de sa demande de visa ;
— la décision de classement sans suite n’est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. E F a demandé l’annulation de sa demande de visa, antérieurement à l’enregistrement de la requête ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante érythréenne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 janvier 2021. Mme D est mariée à M. E F et de leur union est né le jeune C B E. M. E F a déposé, le 27 décembre 2022, une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) au titre de la réunification familiale. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née le 7 octobre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite du dépôt de sa demande de visa le 27 décembre 2022, M. E F a adressé un courrier à l’autorité consulaire française à Addis-Abeba lui demandant de mettre fin à la procédure, ce qui a conduit au classement sans suite de sa demande le 24 juillet 2023 ainsi que le révèlent les mentions de l’extrait du logiciel de visas produit par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense. Ainsi, la décision de l’autorité consulaire doit être regardée comme une décision de classement sans suite, le 24 juillet 2023, de la demande de visa de M. E F. Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 312- 8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 24 juillet 2023, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que M. E F a renoncé à sa demande de visa au titre de la procédure de réunification familiale.
4. En premier lieu, si les requérants font valoir que M. E F s’est borné à solliciter dans son courrier la restitution de son passeport et n’a pas entendu renoncer à sa demande de visa, les termes employés par l’intéressé, à savoir « » I ask to stop the process ", ne paraissent pas se rapporter à son passeport mais expriment sans ambiguïté son renoncement à la poursuite de l’instruction de sa demande de visa déposée quelques mois auparavant, alors au demeurant qu’il allait déposer une nouvelle demande le 13 septembre 2023. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’illégalité en confirmant le classement sans suite de la demande de visa de M. E F.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de classement sans suite n’a pas été notifiée dans des conditions régulières aux requérants est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième et dernier lieu, les autres moyens de la requête, qui ne tendent pas à remettre en cause le motif de la décision attaquée, doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. E F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B E F, à Me Bourgeois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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