Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2025 et le 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de donner acte de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 décembre 2024, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de retrait du préfet du Bas-Rhin, privant d’objet son recours, a été prise conséquemment à son introduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a décidé de retirer la décision attaquée du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Airiau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 9 juillet 1978, déclare être entrée en France le 17 mars 2018 sous couvert d’un visa C valable du 18 décembre 2017 au 15 juin 2018. Définitivement déboutée de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifié le 2 décembre 2020, elle a, par une demande réceptionnée le 9 février 2024, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévalant de son concubinage et de la naissance de ses enfants. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B.
Article 3 : L’État versera à Me Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROSL’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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