Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2600666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 4 novembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement, et invalidité, ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. (…) » Aux termes de l’article L.541-2 du même code : « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution. (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
5. Il résulte de ces dispositions, que les conclusions aux fins d’annulation d’une décision relative à la CMI portant la mention invalidité, ainsi que celles portant sur l’AEEH ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à la CMI mention invalidité et l’AEEH, au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme C… est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Copie en sera adressée au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
Le président,
J. P. WYSS
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