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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 nov. 2025, n° 2513503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B…, annulé, uniquement pour l’avenir, la délibération du jury Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de santé, et enjoint à cette même autorité de réunir le jury afin qu’il réexamine la candidature de la requérante à l’admission dans les formations de médecine et odontologie, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe. Par une délibération du 10 janvier 2025 prise en exécution de ce jugement, le jury a déclaré Mme B… non admise.
Par une ordonnance n°2510019 du 16 septembre 2025, le juge des référés, après avoir retenu que le moyen tiré de ce que cette délibération était entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, a suspendu son exécution et enjoint à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury en vue de procéder au réexamen de la situation de Mme B… conformément aux termes du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n°2511992 du 21 octobre 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2510019 du 16 septembre 2025 en enjoignant à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury en vue de procéder au réexamen de la situation de Mme B… conformément aux termes du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, dans le délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Le 10 novembre 2025, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a transmis au tribunal le procès-verbal de délibération du jury accès santé du 5 novembre 2025 indiquant qu’au « regard des difficultés à mettre en œuvre les modalités d’exécution des décisions du tribunal administratif » il n’était « pas en mesure de statuer » et qu’il se réunirait de nouveau « au plus tard dans les 15 jours afin de prendre une décision éclairée dans le respect du principe de sa souveraineté ».
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Bellanger, indique que les ordonnances susvisées n’ont toujours pas été exécutées et demande au juge des référés de procéder à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 5 000 euros, de porter le montant journalier de cette astreinte à la somme de 400 euros et de mettre à la charge de l’université la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par Me Jourdan, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au rejet de la demande de liquidation d’astreinte et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du juge des référés n°2510019 du 16 septembre 2025 et n°2511992 du 21 octobre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Cortes qui substitue Me Bellanger, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions aux fins de liquidation dès lors que l’université a fait preuve de mauvaise volonté pour exécuter les injonctions du tribunal et n’a jamais répondu à toutes les démarches amiables entreprises afin de régler la situation de la requérante qui aurait dû être admise en seconde année de médecine dès la rentrée 2024 ;
les observations de Mme C…, élève-avocate, en présence de Me Jourdan, représentant l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et qui insiste sur le rejet des demandes de liquidation d’astreinte dès lors que l’université a exécuté les mesures prescrites dans le temps qui lui était possible, alors qu’elle devait notamment procédé à la nouvelle nomination d’un jury ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 18 novembre 2025, le jury accès santé a, conformément aux termes de l’ordonnance n°2510019 du 16 septembre 2025, réexaminé la candidature de Mme B… à l’admission dans les formations de médecine et odontologie. Par suite, cette ordonnance doit être regardée comme ayant été entièrement été exécutée à compter du 18 novembre 2025, soit avec un retard de sept semaines par rapport au délai imparti par l’ordonnance du 16 septembre 2025 et un retard de 18 jours par rapport au second délai imparti par l’ordonnance n°2511992 du 21 octobre 2025 prononçant une mesure d’astreinte. S’il doit être tenu compte des difficultés inhérentes à la nomination et à la réunion d’un nouveau jury, il résulte des circonstances de l’espèce que le retard d’exécution résulte également d’une volonté de l’université de ne pas se conformer, dans un premier temps, aux termes de l’ordonnance du 16 septembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en la fixant à la somme de 2 500 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, l’université versera à Mme B…, la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est condamnée à verser la somme de 2 500 euros à Mme B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2511992 du 21 octobre 2025.
Article 2 : L’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines versera 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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