Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 28 avr. 2025, n° 2304349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du
10 septembre 2021 jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement adapté à sa situation, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 mars 2021 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce que le logement est sur-occupé et indécent.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 mars 2021, désigné M. B, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. Par une ordonnance du 17 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 4 octobre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée,
M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 10 septembre 2021 et jusqu’à son relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B pour le motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». La persistance de cette situation, à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et l’inexécution de l’ordonnance du 17 mars 2022 ont causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 10 septembre 2021 au 21 septembre 2023, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de logement de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à
M. B, la somme de 3500 euros.
Sur les dépens :
6. La présente instance ne comporte pas de dépens. Il s’ensuit que les conclusions de
M. B tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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