Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2303745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 7 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui octroyer une aide financière en application du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés institué par le décret du 28 décembre 2018.
Elle soutient que la décision est entachée d’une « erreur manifeste » dès lors qu’elle a vécu dans le hameau de forestage de la Roque d’Anthéron du 28 août 1975, date de sa naissance, jusqu’à sa fermeture en décembre 1975, et qu’elle remplit ainsi la condition de séjour d’au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou hameau de forestage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2021, Mme B… a sollicité auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, pour des dépenses de santé et d’insertion professionnelle. Par une décision du 21 février 2023, la directrice générale de l’ONACVG a refusé de lui attribuer l’aide sollicitée. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…). ». L’annexe du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, fixant la liste des structures d’accueil mentionnées par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 vise : « (…) /La Roque d’Anthéron (Bouches-du-Rhône) / (…) ».
3. Pour refuser à Mme B… le bénéfice de l’aide instituée par le décret du 28 décembre 2018, la directrice générale de l’ONACVG s’est fondée sur le fait que celle-ci était née après la fermeture administrative du hameau de forestage. Mme B… soutient avoir séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret du 18 mars 2022 dans la mesure où elle a vécu au sein du hameau de forestage de la Roque d’Anthéron pour le moins du 28 août 1975, date de sa naissance, jusqu’au 31 décembre 1975 et produit à l’appui de ses affirmations un certificat administratif signé de la directrice du service départemental de l’ONACVG attestant de sa présence au sein du hameau de forestage de la Roque d’Anthéron du 28 août 1975 au 1er septembre 1976, un extrait de son acte de naissance précisant que ses parents résidaient alors au hameau de la Baume, à la Roque d’Anthéron, et un engagement de location signé par son père auprès d’une société d’habitations à loyer modéré pour un logement à compter du 1er janvier 1976. Pour contredire ces affirmations, l’ONACVG se borne à faire valoir qu’il résulte de travaux historiques matérialisés par une stèle au hameau de la Baume que le lieu a accueilli des familles de harkis de juin 1964 à janvier 1975. Dans ces conditions, eu égard aux documents produits par la requérante et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le hameau de forestage de la Roque d’Anthéron aurait fait l’objet d’une fermeture administrative complète dès le mois de janvier 1975, Mme B… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et qu’elle doit être annulée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2023 de la directrice générale de l’ONACVG est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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