Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2024, n° 2413833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413833 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Paris Musée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ouvrir une procédure administrative suite aux faits de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été l’objet au sein de l’établissement public Paris Musée qui l’emploie ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Paris Musées de procéder au déblocage de sa messagerie professionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public Paris Musées de lui verser les salaires retenus depuis le mois de février 2024 ;
4°) de condamner l’établissement public Paris Musées au versement d’une somme de 200 000 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
Sur la demande d’ouverture d’une procédure administrative pour des faits de harcèlement moral et sexuel et les demandes d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () » et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
3. Mme A, employée par l’établissement public Paris Musées avec lequel elle déclare avoir signé un contrat d’un an le 31 mai 2022, renouvelé le 31 mai 2023, soutient être victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel sur son lieu de travail et demande au tribunal d’ouvrir une « procédure administrative » à ce sujet. Toutefois, en se bornant à évoquer ces faits sans apporter les précisions utiles pour éclairer le juge sur le sens qu’elle entend donner à l’action qu’elle engage, Mme A ne peut être regardée comme formulant des conclusions susceptibles d’être accueillies par le juge administratif, au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal " [ouvre] une procédure administrative " doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente aux fins d’injonction.
Sur la demande indemnitaire :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
5. Mme A demande au tribunal de condamner l’établissement public Paris Musée au versement d’une somme de 200 000 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral et sexuel qu’elle allègue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait déposé une demande indemnitaire préalable comme l’exige l’article R. 421-1 du même code, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la présente requête sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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