Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°618/2025-DRH du 14 avril 2025 fixant la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service au 28 février 2025 et la plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 1er mars 2025 dans les plus brefs délais, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n° 2500975 du 18 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par ordonnance n° 2500975 qui lui a été notifiée le 19 juin 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait – ainsi que son conseil qui en a accusé réception dès le 19 juin 2025 via l’application télérecours – de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. La production de deux pièces complémentaires postérieures à la décision attaquée, le 30 septembre 2025, ne saurait en toute hypothèse être regardée comme un écrit dépourvu d’ambiguïté quant au maintien de la requête. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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