Désistement 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 mars 2023, n° 2203446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société Madrague bateau park et M. B A, représentés par Me Jacquier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-11-1572 du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Saint Cyr-sur-Mer, au nom de la commune, a mis en demeure la société de prendre les mesures de sécurité urgentes prescrites par le rapport d’expertise géotechnique dans un délai de 72 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le la Commune de Saint Cyr-sur Mer conclut, à titre principal, à la prononciation d’un désistement d’office, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, la commune demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n°2203456 du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de la société Madrague Bateau Park et de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée la société Madrague Bateau Park et M. A le 18 janvier 2023 et à leur conseil via l’application télérecours le 12 janvier 2023 et mentionnait les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Les requérants n’ont toutefois pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois.
4. Par suite, ils doivent être réputés comme s’étant désistés de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Madrague Bateau Park et de M. A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Madrague Bateau Park et de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Cyr-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Madrague bateau park, à M. B A et à la Commune de Saint Cyr-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 16 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203446
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