Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300180 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A D.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 10 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 25 mai 2023 et 17 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la maire d’Avignon a refusé de la titulariser et l’a radiée des effectifs de la commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Avignon de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et la commune n’établit pas sa tardiveté ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il constitue une mesure disciplinaire entachée d’un défaut de motivation et de vices de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été préalablement invitée à présenter ses observations, en violation du principe du contradictoire et s’est vue refuser la transmission de l’avis rendu par la commission administrative paritaire (CAP) ;
— la composition de la CAP était irrégulière en méconnaissance de l’article 1er du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— son stage n’a pas été organisé dans des conditions légales et règlementaires permettant d’évaluer ses aptitudes professionnelles ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2024 et 29 janvier 2025, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté en litige n’indiquant pas la date de sa notification à l’intéressée, le respect du délai de recours n’est pas démontré ;
— les conclusions dirigées contre l’avis de la CAP sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire qui ne fait pas grief ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Ahmed-Ouameur, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par la commune d’Avignon au bénéfice d’un contrat à durée déterminée, en qualité de conseillère en ressources humaines, du 17 octobre 2018 au 30 juin 2021. Puis, par avenant à son contrat, elle a été affectée en qualité d’adjoint administratif à la direction de l’occupation du domaine public, du 26 avril 2021 au 21 octobre 2021. Par un arrêté du 26 novembre 2021, modifié par un arrêté du 8 mars 2022, elle a été nommée en qualité de stagiaire dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, à compter du 1er décembre 2021, pour une durée d’un an, à la direction de l’occupation du domaine public. A l’issue de son stage, par un arrêté du 30 novembre 2022 pris après avis rendu par la CAP du 29 novembre 2022, la maire de la commune d’Avignon a refusé sa titularisation et l’a radiée des effectifs de la commune. Mme D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux échanges intervenus entre Mme D et le département « Finances et gestion » de la commune d’Avignon ainsi que des deux évaluations réalisées durant sa période de stage, les 30 juin et 13 septembre 2022, que l’arrêté en litige refusant sa titularisation, pris à l’issue de la durée règlementaire de son stage, au vu des résultat de celui-ci, est fondé sur son insatisfaisante manière de servir, les nombreuses erreurs comptables qu’elle aurait commises et l’absence de progression de l’agent en dépit des critiques et remarques qui lui ont été faites. Etant ainsi exclusivement fondé sur son insuffisance professionnelle et poursuivant donc un objectif étranger à toute sanction d’un quelconque manquement de l’agent à ses obligations professionnelles, l’arrêté en litige ne saurait être qualifié de mesure disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de ce que cette prétendue sanction disciplinaire serait illégale pour ne pas être motivée et ne pas avoir été précédée d’une procédure contradictoire durant laquelle la requérante aurait dû être invitée à présenter ses observations et se voir transmettre l’avis de la CAP sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, attachée territoriale, cheffe du département des ressources humaines de la commune d’Avignon qui disposait, en vertu d’un arrêté du 28 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes, documents, arrêtés et courriers relevant de la compétence de son département, et notamment de la radiation des agents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision refusant de titulariser un agent stagiaire intervenue après l’expiration de la durée règlementaire de son stage au vu des résultats de celui-ci, qui n’a pas de caractère disciplinaire, n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’insuffisance de motivation, à la supposée même invoquée contre l’arrêté en litige en tant qu’il constitue un refus de titularisation à l’issue du stage de la requérante, doit être écartée comme inopérante.
5. En quatrième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Mme D ne peut ainsi utilement soutenir, alors que la décision en litige n’a pas le caractère d’une sanction, qu’elle aurait été privée du bénéfice d’une procédure contradictoire. Par suite, le vice de procédure invoqué sur ce point doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ».
7. Une commission administrative paritaire, devenue depuis le 28 décembre 2016 une commission consultative paritaire, ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition et la convocation des membres des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de leur consultation dès lors que ni les dispositions précitées au point précédent, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. En l’espèce, la CAP compétente, instituée pour les agents de catégorie C, comprend seize titulaires dont huit représentants de l’administration et huit représentants du personnel et est donc composée paritairement. Si la requérante soutient que lors de sa réunion du 29 novembre 2022 au cours de laquelle a été examinée sa situation, cette CAP n’aurait pas compris un nombre paritaire de représentants de l’administration et du personnel, cette circonstance, à la supposée établie, a été, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de sa consultation et sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. En sixième lieu, le moyen invoqué tiré de ce que la requérante n’aurait pas bénéficier de la mise en place d’un encadrement adéquat lui permettant d’effectuer son stage dans des conditions régulières n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges intervenus entre la requérante et le département « Finances et gestion », ainsi que les deux évaluations réalisées durant sa période de stage, les 30 juin et 13 septembre 2022, que M. D a témoigné, au cours de son stage, de peu d’esprit d’équipe, qu’elle s’est renfermée, refusant parfois de saluer ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, qu’elle a, par ailleurs, dans le cadre des fonctions correspondant à sa fiche de poste, commis des erreurs de saisie et des erreurs comptable récurrentes perturbant le bon fonctionnement du service malgré les recommandations qui lui ont été faites et la décision de la placer dans un bureau individuel afin de favoriser sa concentration, qu’elle a également refusé de signer son compte rendu d’évaluation du 30 juin 2022 et a refusé plusieurs mois durant, malgré les explications et relances de sa hiérarchie, de signer l’arrêté de mandataire suppléante qui relevait de ses missions, visait à permettre à la régie communale de se conformer à la règlementation en vigueur, plaçant la commune en situation de gestion de fait. Au regard de l’ensemble de ces éléments dont la matérialité est établie, la maire de la commune d’Avignon ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de la titulariser, de prolonger son stage et en la radiant des cadres de la commune par l’arrêté en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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