Rejet 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 oct. 2025, n° 2516771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit provisoirement à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir son fils séparé du reste de sa famille, de sorte que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 11 mars 1987, a déposé le 20 août 2024 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial en faveur de son enfant mineur né le 20 septembre 2022. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 juin 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si M. A… se prévaut des conséquences de la décision qu’il attaque sur sa situation personnelle et celle de l’enfant bénéficiaire de la demande de regroupement familial, il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, alors notamment qu’il a présenté sa demande de regroupement familial près de deux ans après la naissance de l’enfant concerné, que lui et son épouse ont la possibilité de voyager pour rendre visite à tout moment à cet enfant, lequel au demeurant n’est pas en situation d’isolement dès lors qu’il a été confié à ses grands-parents, et que par ailleurs le logement d’accueil n’est pas conforme aux conditions légales en ce que sa superficie n’est que 47,53 m2, selon le contrat de bail produit, alors qu’elle devrait être au minimum de 52 m2. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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