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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 2511697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2511697, Mme C… épouse B…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler sur le sol français d’une durée de cinq mois dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce document provisoire de séjour devant être renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II./ Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2511698, M. D… B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler sur le sol français d’une durée de cinq mois dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce document provisoire de séjour devant être renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
les décisions sont entachées de défaut de motivation et d’examen personnalisé de leur situation ;
elles sont entachées de vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un avis du collège de médecins de l’OFII ;
elles méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 et novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer dans la requête n° 2511697.
Elle fait valoir que Mme B… a été convoquée en préfecture le 5 janvier 2026 pour lui permettre de déposer à nouveau sa demande.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
les requêtes en annulation enregistrées sous le n° 2511695 et le n° 2511696 ;
les autres pièces des dossiers ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10 heures 20 au cours de laquelle a été entendue Me Mathis, avocate de M. et Mme B… ainsi que les requérants eux-mêmes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars, ont déposé des demandes de titres de séjour en leur qualité de parents d’enfant malade qui ont rejetées par deux arrêtés du 18 août 2023, lesquels ont été annulés par la cour administrative d’appel de Lyon le 31 octobre 2024. Le 31 janvier 2025, ils ont déposé de nouveau leurs demandes qui n’ont donné lieu qu’à la délivrance d’attestations de dépôt de celles-ci. Ils sollicitent la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois sur leurs demandes.
Les requêtes concernent la situation administrative d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
Sur les demandes d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de suspension d’exécution :
La circonstance que Mme B… a été convoquée en préfecture le 6 janvier 2026 pour déposer de nouveau son dossier est sans incidence sur l’existence de la décision implicite de rejet la concernant. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée dans la requête n°2511697 par la préfète de l’Isère doit être écartée.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
S’agissant de premières demandes de titre de séjour, il appartient aux requérants de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de mesures provisoires dans l’attente des décisions juridictionnelles statuant sur la légalité des décisions litigieuses.
M. et Mme B… font valoir qu’ils sont parents de deux enfants nés en 2021 et 2024, le premier souffrant en outre d’une grave pathologie, qu’ils ne bénéficient que d’un hébergement d’urgence et qu’étant dans l’incapacité de travailler, ils ne survivent que grâce à l’aide alimentaire qui leur est versée. Ils font également valoir que leurs demandes d’admission au séjour en qualité de parents d’enfant malade remontent à près de trois ans. Ils justifient ainsi de circonstances particulières caractérisant l’urgence.
En l’état de l’instruction, tous les moyens de la requête visés plus haut sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites refusant à M. et Mme B… des titres de séjour en qualité de parents d’enfant malade.
Sur les demandes d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement que des décisions explicites soient prises sur les demandes de M. et Mme B… et que, dans l’attente, ils soient mis en possession de documents provisoires les autorisant à travailler. Ces mesures d’exécution doivent donc être prescrites, assorties de délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’astreintes de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathis de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. et Mme B….
O R D O N N E
Article 1er :
M. et Mme B… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère refusant à M. et Mme B… des titres de séjour en qualité de parents d’enfant malade est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre des décisions explicites sur les demandes de M. et Mme B… et de leur délivrer dans l’attente des documents provisoires de séjour les autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathis une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. et Mme B….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B…, à M. D… B…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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