Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bonnarel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se trouve dans une situation de précarité matérielle en ce que la décision attaquée la prive de toute rémunération.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503799 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A B, technicienne de recherche et de formation, est affectée au restaurant universitaire de Cronenbourg en tant que directrice adjointe. Par une décision du 3 mars 2025, dont elle demande la suspension, la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a, après avis de la commission paritaire nationale des techniciens de recherche et de formation siégeant en formation disciplinaire le 27 novembre 2024, prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de douze mois.
3. Pour prendre la décision contestée, la ministre a considéré que Mme B a fait usage de pratiques managériales constitutives de harcèlement moral en traitant de manière différenciée selon les collaborateurs des décomptes du temps d’habillage du temps de travail dans le logiciel dédié et en suscitant un climat d’incertitude autour de la validation des demandes de congés en appelant les collaborateurs durant leurs arrêts maladie pour les presser de reprendre le travail ou les menacer de ne pas renouveler leur contrat de travail. Il lui est également fait grief d’avoir manqué à ses obligations de dignité et d’exemplarité en tenant de façon habituelle et répétée des propos grossiers et insultants en public en mettant en cause l’intégralité personnelle et professionnelle de plusieurs agents et d’une manière générale sur les personnels absents pour maladie, de manquer à l’obligation de loyauté à l’égard de sa hiérarchie, d’avoir manqué à l’obligation de discrétion professionnelle en divulguant auprès des autres collaborateurs du restaurant universitaire des informations soumises au secret médical, d’avoir manqué à son obligation de neutralité en tenant des propos à connotation raciste et xénophobe et adopté un comportement discriminatoire en raison de la religion d’agents de confession musulmane.
4. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens présentés par Mme B contre la sanction disciplinaire du 3 mars 2025 dont elle a fait l’objet n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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