Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2510684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 2 août 2007, est entré en France le 13 février 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et eu égard à la circonstance que l’inexactitude de l’année de naissance du requérant mentionnée dans l’arrêté en litige, à savoir 2025 au lieu de 2007, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité des décisions en litige, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-tunisien est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut d’une ancienneté de séjour sur le territoire français de deux ans et demi à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas de manière probante avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. S’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis son arrivée en France et s’il a conclu un contrat d’apprentissage au mois de juin 2025, il est constant que M. A… a, à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2025, méconnu les horaires du foyer dans lequel il est hébergé, occasionnant l’intervention des forces de police et l’établissement de procès-verbaux d’audition pour des faits de fugue. Outre qu’il ne produit aucune pièce démontrant le sérieux de sa formation, M. A… a déclaré, lors de son audition par les services de police le 15 août 2025, être employé dans un restaurant « Miam’s » à Saint-Germain-en-Laye alors que son contrat d’apprentissage a été conclu avec la société BPR « Chrono Pizza » au Pecq. Par ailleurs, M. A… a été interpellé le 15 août 2025 pour des faits de port d’armes prohibé de catégorie D, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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