Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2026, n° 2600256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte c/ préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme C… B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures, à son insertion professionnelle et compromet sa situation financière ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de Mayotte ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est bénéficiaire de la protection internationale et qu’en dépit de ses démarches et ses connexions répétées sur le site « administration numérique pour les étrangers en France », elle n’a aucune information quant à sa demande de titre de séjour, présentée le 14 octobre 2025 ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme C… B… A…, ressortissante comorienne, née le 9 juillet 2006, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 4 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour le 14 octobre 2025 par le biais du téléservice prévu à cet effet et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 avril 2026. Si l’intéressée soutient que ce document fait obstacle à son insertion professionnelle et à la poursuite de ses études supérieures, elle ne justifie d’aucune démarche infructueuse ni des conséquences alléguées résultant de l’absence de production d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée, de sorte que la requête apparaît mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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