Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 29 juil. 2025, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A D, représenté par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’obligation d’information sur ses droits a été respectée ;
— -elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 5 du règlement n° 604/2013 et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation et méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé ;
— s’agissant des conclusions à fin d’injonction, il résulte de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il annule une décision de transfert, le juge administratif ne peut qu’enjoindre au réexamen de la demande d’asile et non à l’enregistrement de cette demande en procédure normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau ;
— et les observations de Me Robiliard, représentant M. D, qui persiste dans ses conclusions et développe à l’audience les moyens soulevés dans la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant afghan né le 14 août 2006 à Nangarhar, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2025 en vue d’y solliciter l’asile. Le 18 avril 2025, il s’est présenté au pôle territorial France asile de la préfecture du Val-d’Oise, à la suite de quoi une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. Après avoir relevé ses empreintes décadactylaires, la consultation de la borne Eurodac a révélé que l’intéressé a transité par la Bulgarie, la Slovénie puis l’Allemagne avant de rejoindre la France. Saisies le 29 avril 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18 règlement (UE) n° 604/2013, les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge de l’intéressé le 30 avril 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, notifié le 30 juin suivant, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. D aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-125 de la préfecture et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E G, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises notamment en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux dispositions applicables lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration, et de Mme J, son adjointe. Il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. /Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que lors de l’enregistrement de la demande d’asile de l’intéressé, le relevé de ses empreinte décadactylaires a, par le biais du système « Eurodac », révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Bulgarie le 21 juin 2024, une deuxième demande d’asile en Slovénie le 31 juillet 2024 et, enfin, une troisième demande d’asile en Allemagne le 16 août 2024. Il précise qu’en application de l’article 7-2 du règlement susmentionné du 26 juin 2013, la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demande a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre, et qu’en l’espèce il appartient à la Bulgarie de conduire cet examen. Il précise aussi que les autorités bulgares ont été saisies le 29 avril 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 18-1-b du même règlement, lesquelles ont fait connaître leur accord explicite à cette prise en charge le 30 avril 2025. L’arrêté indique également que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il n’est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, qu’il n’établit pas l’existence d’un risque personnel qui conduirait à ce que soit portée une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités bulgares. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont de nature à permettre à l’intéressé de comprendre le critère retenu pour la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que M. D s’est vu remettre le 18 avril 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », documents rédigés en langue française et traduits en langue pachto, qu’il a déclaré comprendre le même jour. Ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet de la Gironde produit un document dénommé « résumé de l’entretien individuel » qui indique que l’entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise par le biais d’un interprète en langue Pachto « langue que le demande déclare comprendre, le 18/04/2025 à 11:47 ». Ce résumé est signé par Mme C I, responsable de la cellule Dublin de la préfecture. Cette dernière, compte tenu de la nature de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. A supposer même que cet entretien ait été conduit par un autre agent de la préfecture, à savoir Mme B H, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est affectée au pôle asile de la préfecture et dispose d’un accès nominatif au système d’information de l’administration des étrangers en France (SI AEF), ce qui révèle qu’elle serait, elle aussi, qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, le résumé de l’entretien indique que l’entretien a été réalisé dans « un espace confidentiel et isolé du public », ce qu’aucune des pièces du dossier ne vient démentir. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
13. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. M. D se prévaut de ce que sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi en Bulgarie et qu’en cas de retour dans ce pays, il n’existe pas de perspective raisonnable d’un tel examen, ce alors même qu’il craint, par ricochet, pour sa sécurité en cas de retour forcé en Afghanistan. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n’établit pas que sa demande d’asile enregistrée par les autorités bulgares ne pourrait être examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. D aux autorités bulgare doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULe greffier,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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