Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 012,65 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- l’indu n’est pas fondé et résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 4 juin 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A… le reversement d’une somme de 1 012,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 24 février 2025, prise sur recours administratif préalable, dont la requérante demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de cette dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme A… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé et résulte d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui ne soutient ni même n’allègue que l’indu mis à sa charge excèderait ses capacités contributives et se borne à se prévaloir d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa bonne foi ainsi que les ressources perçues par son foyer et les charges supporté par lui, malgré une mesure d’instruction en ce sens du tribunal en date du 26 mars 2026. Par suite, Mme A… ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Tukov
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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