Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 mars 2026, n° 2600194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Massengo Lacavé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 de prolongation de la suspension conservatoire prononcée par la directrice de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de procéder à sa réintégration sur son poste ou un poste compatible avec son état de santé et sa qualification, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où cette décision crée une suspicion de culpabilité, un préjudice psychologique, un préjudice lié à sa carrière professionnelle, un préjudice financier dès lors qu’elle ne peut effectuer des heures supplémentaires et ne peut bénéficier des primes liées à l’exercice effectif des fonctions.
- l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ne pouvait prolonger la durée de sa suspension de fonctions au-delà de quatre mois en l’absence de poursuites pénales, d’autant plus qu’elle est la victime des faits retenus, puisqu’elle a subi une agression physique reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2026, l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par Me Albina Collidor, conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’il n’y a pas urgence à statuer et que les moyens sont infondés et à ce que la requérante soit condamnée à verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600195, enregistrée le 14 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 17 mars 2026 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui maintient ses conclusions, en précisant que la mesure contestée la prive de la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires en tant que référente pharmacie et qualité, et verse aux débats l’avis du conseil de discipline réuni le 26 février 2026, qui conclut à la majorité de ses membres à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée et recommande à l’unanimité de ses membres un changement d’affectation ;
- les observations de Me Albina Collidor, représentant l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, qui maintient ses conclusions en indiquant qu’à la vue de l’avis émis par le conseil de discipline, l’établissement de santé réfléchissait aux suites à donner et étudiait la possibilité d’une sanction administrative.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, infirmière au sein de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, a été suspendue de ses fonctions jusqu’au 10 février 2026, par un arrêté du 13 octobre 2025 à la suite de signalements de faits de maltraitance survenus le 5 octobre 2025. Par un arrêté du 10 février 2026, dont elle demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… a vu sa suspension de fonctions prolongée à compter du 11 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La mesure provisoire de suspension dont fait l’objet la requérante ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’égard de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. La contestation par un fonctionnaire d’une mesure conservatoire de suspension n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
5. Mme A… soutient que l’urgence est constituée dans la mesure où cette décision crée une suspicion de culpabilité, un préjudice psychologique, un préjudice lié à sa carrière professionnelle, un préjudice financie,r dès lors qu’elle ne peut effectuer des heures supplémentaires et ne peut bénéficier des primes liées à l’exercice effectif des fonctions.
6. L’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe fait valoir en défense que l’urgence n’est pas avérée, dès lors que la décision en litige est limitée dans le temps puisqu’elle « court uniquement jusqu’au 26 février 2026 », que la requérante continue à percevoir son traitement et les allocations et prestations sociales et que l’intérêt général, compte tenu des faits graves qui lui sont imputés, impose que la requérante soit écartée de son service.
7. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que la décision en litige soit limitée dans le temps et « court uniquement jusqu’au 26 février 2026 », puisqu’à la date de l’audience, aucune mesure de réintégration n’avait été prononcée, d’autre part que Mme A… ne soit pas privée des revenus d’heures supplémentaires qu’elle pourrait effectuer et du bénéfice des primes liées à l’exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… fait la démonstration de l’urgence à statuer.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (…) ».
9. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois sauf si l’intéressé est l’objet de poursuites pénales. La suspension peut être légalement prise dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
10. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
11. Mme A… a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 13 octobre 2025 compte tenu de signalements de faits de maltraitance survenus le 5 octobre 2025. Par une décision du 10 février 2026, la directrice de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a prolongé la suspension.
12. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait fait l’objet, pour les faits justifiant la mesure de suspension, de poursuites pénales. Dans ces conditions, en l’absence de poursuites pénales engagées, le moyen tiré de ce que l’EPSM ne pouvait prolonger la durée de sa suspension de fonctions au-delà de quatre mois en l’absence de poursuites pénales, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard au motif retenu par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de procéder à la réintégration de Mme A… sur son poste ou un poste compatible avec sa qualification, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente, la somme que l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en litige du 10 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de procéder à la réintégration de Mme A… sur son poste ou un poste compatible avec sa qualification, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe versera à Mme A… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées, à ce titre, par l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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