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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2310308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 mars 2026 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société VERIP, commune de Gignac-La-Nerthe, société QBE Insurance International Limited, SAS Structure bois couverture, Sarl c/ compagnie d'assurance Allianz I.A.R.D, Idtique, société d'assurance mutuelle l' Auxiliaire, société Betek Ingenierie, société AXA France IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Gignac-La-Nerthe, ordonné une expertise confiée à M. D… E…, portant sur les désordres affectant le pôle éducatif du groupe scolaire de la commune de Gignac-la-Nerthe
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la société VERIP mis en cause dans l’expertise étendue la compagnie d’assurance Allianz I.A.R.D, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, la société Betek Ingenierie, la Sarl Idtique, la SMABTP, et la société QBE Insurance International Limited.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu l’ordonnance, du juge des référés du 18 juin 2024, à l’appréciation des non-conformités techniques affectant les ouvrages faisant l’objet de l’expertise et susceptibles de faire obstacle à la faisabilité et la durabilité des opérations de réparations devant être effectuées pour remédier aux désordres sur lesquels porte l’expertise.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis en cause dans l’expertise la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Betek Ingénierie à compter du 1er janvier 2020.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis en cause dans l’expertise la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité de la SAS Structure bois couverture,
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. D… E…, expert demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause les sociétés RENOV Maçonnerie et JMC Terrassement et leurs assureurs les sociétés MMA Iard et MIC ASSURANCE.
Il soutient que la présence de ces sociétés et celle de leurs assureurs est utile.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, agissant par leurs représentants légaux en exercice, représentés par la Selas Faure et Hamdi et associés, ne présentent pas de conclusions.
Elles soutiennent que la société JMC terrassement a conclu un contrat d’assurance avec leurs sociétés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, la société Mic Assurance, agissant par leurs représentants légaux, représentée par le cabinet Perreau avocats, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension demande la mise hors de cause de la sté Prowess qui n’est que courtier de la société Mic Assurance.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 juin 2024 désignant M. E… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de l’instruction que la société RENOV Maçonnerie est intervenue dans la réalisation de soubassement susceptibles d’avoir contribué aux désordres constatés, et que la société JMC Terrassement est intervenue pour la mise en place de géotextiles et la réalisation de couches de forme en grave non traitée (GNT) au niveau de la cour maternelle et de la cour élémentaire et que les investigations ont mis en évidence la présence de remblais non conformes sous les ouvrages de surface, directement recouverts par les prestations réalisées par cette société, susceptible d’être à l’origine des désordres observés caractérisés par des tassements, des défauts de portance, et l’hétérogénéité des couches de forme. Par suite la mise en cause de la société RENOV Maçonnerie et celle de son assureur la société MIC Assurance et la mise en cause de la société JMC Terrassement, ainsi que de ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard assurance mutuelle, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. E…, par l’ordonnance susvisée leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1 : La société RENOV Maçonnerie et la société MIC Assurance en sa qualité d’assureur de la société RENOV Maçonnerie, la société JMC Terrassement, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leurs qualités d’assureurs de la société JMC terrassement sont mises en cause dans l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 juin 2024 désignant M. E… en qualité d’expert
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac-la-Nerthe, à la société Betek Ingenierie, à la SCP Br Associes pour la société ACTP, à la société Espace Clôture Méditerranée, à la société France Sud Etanchéité, à la société ETMM, à la société Provence Maçonnerie Générale, à la société Sols Provence, à la société Structure Bois Couverture, à la société Prestige Maçonnerie Générale, à la société Verip, à la société SA Pistre & Fils, à la société SLG Provence isolation, à la société générale des Peintures Marakas, à la société menuiserie du Pharo agencement, à la société Provençale de Travaux du Bâtiment, à la société 2SRI, à la société MJ Lefort pour la société Application Chape Fluide, à la société Couleurs Locales, à la société L.A.C. Peintures, à la société Ineo Provence et Côte d’Azur, à la société SNEF, à la société Climat Service Réalisation, à la société Isofran, à la société Toilerie Gaines Serrurerie, à la société Provence Eco Energie, à M. B… F…, à M. C… G…, à la société Domene, à la société Dekra Industrial, à la société Cereg Territoire, à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société AXA France Iard, à la société Acte Iard, à la SMABTP, à la société Gan Assurances, , à la société Abeille Iard & Santé, à la société Allianz Iard, à la société Générali Iard, à la société BCPE Iard, à la société Swisslife assurances de biens, à la société Fidelidade Companhia de Seguros, à la société Altea Bois, à la société Qbe Insurance International Limited Compagnie d’Assurances, à la société d’assurance mutuelle l’Auxilaire, à la société Idtique, à la société Renov Maconnerie 13, à la société Millenium Insurance Company, à la société JMC Terrassement, à la société l’Auxilaire, , à la société Renov Maconnerie 13, à la société Millenium Insurance Company, à la société JMC Terrassement, à l’expert, M. E… et à M. A…, sapiteur.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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