Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2204450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 août 2022, 12 novembre et
4 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l’office français de la biodiversité a rejeté sa demande de formation diplômante Master II ACEF au titre de la formation continue et de la financer ;
2°) d’enjoindre à l’office français de la biodiversité, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la formation sollicitée dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de formation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle ne comporte pas de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucun motif de droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine des instances représentatives en méconnaissance de l’article 7 du décret du 15 octobre 2007 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en vertu de l’article 7 sa formation aurait dû lu être accordée de plein droit ;
— enfin, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la formation sollicitée est en adéquation avec son poste actuel et futur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 4 décembre 2023, l’office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— il n’y avait aucun intérêt pour le service de lui faire suivre cette formation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Laporte, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors détachée dans le corps des attachés d’administration d’Etat du
1er septembre 2019 au 31 août 2022, occupait un poste de chargée de mission formation coordinatrice « mobilisation des acteurs » au sein de l’office français de la biodiversité. En 2022 elle a formulé une demande de formation et de prise en charge financière du Master II « analyse et conception en éducation et formation » dispensée par l’université Montpellier Paul Valéry. Par courrier électronique du 1er juillet 2022, Mme B a été informée de ce que sa demande, n’entrant pas dans le champ de la formation continue, lui était refusée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 101-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. » Aux termes de l’article L. 212-1 de ce code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () » Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° () »
3. S’il ressort des pièces du dossier que la décision en litige transmise par courrier électronique à Mme B comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, à savoir
Mme A E, elle ne comporte en revanche aucune signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 précité. Si l’office français de la biodiversité fait valoir en défense que la décision transmise sous forme électronique bénéficie d’une dérogation à l’apposition d’une signature en application du 2° précité de l’article L. 212-2 du même code, il ne démontre ni même n’allègue que la décision aurait été prise dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines. Enfin, la transmission d’une décision par courrier électronique ne saurait valoir également apposition d’une signature électronique telle que prévue à l’article L. 212-3 du même code. Dans ces conditions, en l’absence de signature, la décision en litige méconnait les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce quoi précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 refusant le bénéfice de la formation sollicitée et sa prise en charge financière.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B n’est plus au jour du présent jugement détachée au sein de l’office français de la biodiversité de sorte que l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’office français de la biodiversité une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 de l’office français de la biodiversité est annulée.
Article 2 : L’office français de la biodiversité versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’office français de la Biodiversité.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
L.Salsmann
2
sa
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