Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2427744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2022, N° 2200175/4-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de le reloger de toute urgence sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux qui a également informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction, dès lors qu’il n’appartient pas au juge du contentieux indemnitaire de prononcer une injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
- et les observations de Me David, avocat de M. C…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande indemnitaire :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif suivant « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». En outre, par une ordonnance n° 2200175/4-2 du 4 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C… sous astreinte de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2022. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 11 septembre 2021 à l’égard de M. C….
Sur le préjudice :
3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la demande logement social qu’il a présenté le 17 juin 2025 que M. C…, reconnu travailleur handicapé, occupe un logement de type F2 de 44 m2, 60 avenue de Paris à Chatillon, qu’il supporte un loyer de 842,54 euros par mois et bénéficie d’une aide personnelle au logement de 343 euros mensuel. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du relevé de situation du 9 septembre 2024 émis par France Travail que l’intéressé percevait une allocation de retour à l’emploi de 2361, 89 euros. Toutefois, il est constant que le montant de celle-ci a diminué au mois de janvier 2025 et il résulte de l’instruction, notamment du relevé de situation émis par France Travail au titre du mois de mai 2025, que cette allocation est désormais de 587,76 euros. Dans ces conditions, le logement de M. C… doit être regardé, mais uniquement à compter du 1er janvier 2025, comme étant inadapté au regard de ses capacités financières. Par suite, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 250 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions de M. C… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de la reloger sont étrangères au recours indemnitaire qu’il a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours spéciale prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à M. C… une somme de 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. Claux
signéLa greffière,
M. B…
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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