Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 mai 2023, n° 2101702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021 et un mémoire complémentaire produit le 31 janvier 2022, M. D B, représenté par Me de Chazeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 9 avril 2021, par laquelle l’association foncière de remembrement de la commune de Sevrey a décidé de céder l’emprise d’un chemin d’exploitation sis au lieudit « Mépilley », correspondant à la parcelle cadastrée ZB n° 123, à Mme F E, propriétaire de la parcelle voisine ZB 133, ou à tout futur acquéreur de celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’association foncière de remembrement de Sevrey le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, qui ne soulève pas une contestation relative à la propriété ou à la suppression d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime mais tend à l’annulation d’un acte administratif, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération en cause ;
— la délibération attaquée est entachée d’irrégularité, le délai de convocation de quinze jours n’ayant pas été respecté ;
— l’assemblée générale a délibéré alors que le quorum n’était pas atteint ;
— les propriétaires riverains n’ont pas été préalablement consultés, en méconnaissance de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle indique, d’une part, que le chemin litigieux constitue la seule desserte de la parcelle ZB 133, d’autre part, que ses riverains n’en ont plus l’usage ;
— Mme E n’a pas demandé à acquérir l’emprise de ce chemin ;
— la délibération procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, l’association foncière de remembrement de la commune de Sevrey, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui porte sur l’aliénation d’un chemin d’exploitation et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime, est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— le moyen tiré du non-respect du délai de convocation des membres de l’assemblée générale est infondé et le vice de procédure allégué à ce titre, en tout état de cause, n’a exercé aucune influence sur le sens de la délibération attaquée ni privé quiconque d’une garantie ;
— le moyen tiré du défaut de quorum est infondé et du reste inopérant, la séance du 9 avril 2021 faisant suite à plusieurs délibérations relatives à la même affaire ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime est inopérant, dès lors que ce texte est inapplicable aux associations foncières de remembrement et que les propriétaires riverains n’avaient pas à être convoqués, l’objet de la délibération attaquée n’étant pas au nombre de ceux qu’énumère l’article L. 133-5 du code rural et de la pêche maritime ; en tout état de cause, l’irrégularité alléguée n’a exercé aucune influence sur le sens de la délibération attaquée ni privé quiconque d’une garantie ;
— les autres moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2022.
La requête a été communiquée à Mme F E, à M. A C et à la commune de Sevrey, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chardonnet représentant l’association foncière de remembrement de la commune de Sevrey.
M. B a produit une note en délibéré le 22 mai 2023
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, propriétaire d’une maison d’habitation sise au lieudit « Mépilley », à Sevrey, demande au tribunal d’annuler la délibération, en date du 9 avril 2021, par laquelle l’association foncière de remembrement de la commune de Sevrey a décidé de céder l’assiette du chemin d’exploitation jouxtant sa propriété et correspondant à la parcelle cadastrée ZB 123, à Mme F E, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ZB 133, « ou à tout futur acquéreur » de celle-ci.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation, par une personne privée, des décisions de l’organe délibérant d’un établissement public ayant pour objet d’autoriser la vente de parcelles de son domaine privé, dès lors qu’une telle opération affecte la consistance même de ce domaine privé.
3. D’autre part, en vertu de l’article R. 131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières regroupant les propriétaires de terrains compris dans le périmètre d’une opération de remembrement « sont des établissements publics à caractère administratif ».
4. En l’espèce, la requête de M. B est dirigée, non contre l’acte de vente de la parcelle cadastrée ZB 123 lui-même, mais contre la délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Sevrey autorisant cette cession, délibération qui, l’opération en cause affectant la consistance même du domaine privé de cet établissement public, a le caractère d’un acte administratif détachable du contrat de vente. Le litige ressortit ainsi à la compétence de la juridiction administrative, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 162-5 du code rural selon lesquelles « les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation () sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire ».
Sur la légalité de la délibération attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ».
7. D’une part, contrairement à ce que soutient l’association foncière de remembrement de Sevrey, ce texte est applicable à l’ensemble des chemins d’exploitation, y compris ceux qui sont dans le patrimoine d’une association foncière, sans qu’y fassent obstacle les articles L. 133-1 et suivants du même code régissant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements publics, exempts de toute disposition se rapportant à cette question, non plus que les articles L. 123-8 et L. 123-9 de ce code, d’où il résulte seulement que la décision d’une commission communale d’aménagement foncier de créer des chemins d’exploitation et travaux connexes d’amélioration foncière induit nécessairement la constitution d’une association foncière.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le compteur électrique de M. B n’est accessible que par le chemin d’exploitation litigieux. Ainsi, le requérant, à tout le moins, figure au nombre des personnes qui jouissent du droit d’emprunter ce chemin et qui, en conséquence, devaient être invitées préalablement à exprimer leur consentement à sa suppression. L’association foncière de remembrement de Sevrey ne se prévaut pas utilement, à cet égard, de la circonstance, d’où ne saurait résulter l’existence d’un consentement tacite des usagers, que la suppression et la vente du chemin avaient déjà fait l’objet de délibérations de son bureau les 30 janvier et 13 novembre 2020, dûment affichées en mairie, et que le projet en était connu des riverains. Par ailleurs, la méconnaissance de cette formalité préalable a privé M. B d’une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Sevrey du 9 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association foncière de remembrement de Sevrey le versement de la somme réclamée par M. B en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par cette association foncière, partie perdante à l’instance, ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Sevrey du 9 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’association foncière de remembrement de Sevrey, à Mme F E, à M. A C et à la commune de Sevrey.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le président-rapporteur,
David Zupan
Le conseiller premier assesseur,
Marie-Eve Laurent
La greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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