Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mai 2025, n° 2402852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2024 et le 14 mai 2024, Mme A C et M. B C, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 mars 2024 du conseil municipal de la commune de Grépiac portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grépiac une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Grépiac, conclut au non-lieu à statuer, la délibération portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme ayant été retirée par un arrêté du maire de la commune de Grépiac en date du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Grépiac a confirmé que la délibération du conseil municipal portant approbation de la révision du plan local d’urbanisme du 12 mars 2024 a été retirée par un arrêté en date du 9 juillet 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme et M. C.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C et à la commune de Grépiac.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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