Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2304387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 mai 2023, le 31 janvier 2025 et le 21 mai 2025, l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT et M. A… B…, représentés par la Selarl Ad Justitiam (Me Sengel), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a décidé d’arrêter l’activité des urgences sur le site de Feurs à compter du 3 avril 2023 ;
2°) d’allouer la somme de 3 500 euros à l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils présentent un intérêt pour agir ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure substantiel, dès lors que le comité social d’établissement n’a pas été consulté préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 253-7 du code général de la fonction publique, de l’article 36 du décret du 3 décembre 2021 et du point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2025, le 28 avril 2025 et le 3 juin 2025, le centre hospitalier du Forez, représenté par la Selarl BLT Droit public (Me Bonnet) conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire de l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT et de M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2025.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été invitées à produire des observations sur les conséquences que l’effet rétroactif de l’annulation de l’acte attaqué serait de nature à emporter en lien avec les effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, ainsi que concernant l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, pour les divers intérêts publics ou privés en présence et les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation.
Par une réponse enregistrée le 22 septembre 2025, le centre hospitalier du Forez, représenté par la Selarl BLT Droit public (Me Bonnet), fait valoir qu’une annulation rétroactive de la décision du 31 mars 2023 serait inexécutable eu égard à l’atteinte excessive que le jugement porterait au centre hospitalier du Forez, qui se trouve dans l’impossibilité administrative, humaine et matérielle de rouvrir le service des urgences sur le site de Feurs.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— les observations de Me Sengel, représentant l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT et M. A… B… ;
— et les observations de Me Freger, substituant Me Bonnet, représentant le centre hospitalier du Forez.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Forez regroupe les sites de Feurs et Montbrison, situés dans la Loire, sur lesquels se trouvaient deux sites d’urgences. Par la présente requête, l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT et M. A… B…, membre élu du comité social d’établissement et secrétaire de l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT, demandent au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a décidé d’arrêter l’activité des urgences sur le site de Feurs à compter du 3 avril 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ». L’article L. 2132-3 du même code dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ». Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée. Il en va de même pour une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.
3. En l’espèce, l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT est un syndicat professionnel auquel est rattachée la section syndicale CGT du centre hospitalier de Forez, dont les membres sont affectés par la « note de service » du directeur du centre hospitalier du Forez décidant d’arrêter l’activité des urgences sur le site de Feurs dans le cadre de la réorganisation du service des urgences du centre hospitalier du Forez conduisant à le réunir sur le seul site de Montbrison. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, un tel acte, qui affecte les conditions de travail des agents affiliés à ce syndicat, a un caractère décisoire de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs que le syndicat s’est chargé de défendre. Il s’ensuit que l’Union syndicale départementale santé et action sociale, qui est compétente pour ester en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres et la défense des intérêts collectifs des professions qu’elle représente notamment en vertu de ses statuts, présente un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance et la fin de non-recevoir opposée sur ce motif doit être écartée.
4. En second lieu, M. A… B…, en tant que membre élu titulaire du comité social d’établissement du centre hospitalier du Forez, dont il soutient qu’il n’a pas été consulté préalablement à cette décision, présente un intérêt à contester la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce motif doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 253-7 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé connaissent des questions relatives : (…) 2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; / 3° A l’organisation interne de l’établissement ; (…). ». Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. (…) Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) 7° Arrête l’organisation interne de l’établissement (…). ». Aux termes de l’article 36 du décret susvisé du 3 décembre 2021, alors en vigueur : « Les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé sont consultés sur : (…) 4° L’accessibilité des services et la qualité des services rendus à l’exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d’établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ; / 5° L’organisation interne de l’établissement mentionnée à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ; / 6° Les projets de réorganisation de service ; (…). ».
6. D’autre part au terme du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Tout d’abord, comme le soutiennent les requérants, la décision du directeur du centre hospitalier du Forez d’arrêter l’activité des urgences sur le site de Feurs, qui ne prévoit pas de durée limitée d’application, et n’a par conséquent pas un caractère temporaire, impacte notamment l’accessibilité des services et l’organisation interne de l’établissement, et devait par conséquent être soumise à l’avis préalable du comité social d’établissement en application des dispositions précitées. Il est par ailleurs constant que le comité social d’établissement du centre hospitalier du Forez n’a jamais été consulté avant l’adoption de la décision litigieuse, et la circonstance que le directeur de l’établissement de santé publique n’aurait pas pu avoir connaissance du nombre insuffisant de médecins intérimaires pour poursuivre le fonctionnement des deux sites d’urgences présents à Montbrison et à Feurs avant le milieu du mois de mars 2023, au regard des reports de l’entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2023, ne caractérise pas une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’impossibilité pour le centre hospitalier de convoquer cette instance selon la procédure prévue en cas d’urgence. En outre, si le centre hospitalier fait valoir que plusieurs réunions ont été organisées en cellule de crise par le directeur de l’établissement avec, notamment, des représentants syndicaux, des membres du personnel concerné par cette réorganisation et les chefs de pôles et les chefs de services présents sur les deux sites, afin d’alerter sur la nécessité de réorganiser le pôle des urgences dans le cadre du plan blanc instauré face au retrait massif des médecins intérimaires venant habituellement travailler au centre hospitalier et discuter des différentes solutions envisagées, toutefois, ces concertations ne sont pas assimilables à une consultation du comité social d’établissement, laquelle implique le recueil d’un avis manifestant l’expression collective des agents, à travers leurs élus. Par suite, dès lors que la consultation du comité social d’établissement constitue une garantie pour les représentants du personnel du service concerné, en vertu du principe de participation du personnel à la détermination collective de leurs conditions de travail, consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les requérants sont fondés à soutenir que ce manquement les a privés d’une garantie de nature à entacher d’illégalité la décision du directeur du centre hospitalier du Forez du 31 mars 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du Forez du 31 mars 2023.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation contentieuse :
10. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
11. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à l’organisation du service des urgences du centre hospitalier du Forez, à laquelle les effets rétroactifs d’une annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du Forez du 31 mars 2023 porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de déroger au principe de l’effet rétroactif de cette annulation afin de regarder comme définitifs l’ensemble des effets de cet acte antérieurs à son annulation. De plus, au regard du seul vice de procédure fondant l’annulation de la décision attaquée et afin de permettre à l’autorité administrative de prendre les dispositions nécessaires, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation de la décision du 31 mars 2023 jusqu’au 7 février 2026, sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT et de M. A… B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande le centre hospitalier du Forez sur ce fondement.
13. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 1 500 euros à verser à l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, la décision du directeur du centre hospitalier du Forez du 31 mars 2023 est annulée à compter du 7 février 2026 et les effets antérieurs à cette annulation doivent être réputés définitifs.
Article 2 : Le centre hospitalier du Forez versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT, désignée représentante unique, et au centre hospitalier du Forez.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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