Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2407058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc d’origine kurde né 20 octobre 1997, déclare être entré en France le 10 novembre 2022. Il a déposé, le 5 décembre 2022, une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours par une décision du 3 janvier 2024. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 16 juillet 2024 notifiée le 30 août suivant. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "
3. Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. A soutient qu’il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées, en raison de son engagement politique pro kurde, il n’apporte, à l’appui de son moyen, aucun élément précis relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour par voie de conséquence de son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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