Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2024, n° 2202833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ousseni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre de subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la demande de titre de séjour de Mme A a été rejetée par un arrêté du 7 mai 2023 abrogeant nécessairement la décision implicite de rejet litigieuse ;
— qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ;
— et les observations de Me Ousseni représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 26 août 1992 à Magagascar, a sollicité, par un courriel du 14 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, par un arrêté du 7 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite de rejet, née le 14 avril 2022. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 mai 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / . Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement à Mayotte depuis le mois de mai 2018. Elle est mariée civilement depuis cette date à un ressortissant français. Le couple justifie d’une communauté de vie à Kani-Kéli, ininterrompue depuis le mariage, notamment par la production d’avis d’imposition communs et d’une facture établie par la société Electricité de Mayotte. En outre, la requérante justifie d’une promesse d’embauche pour un emploi de garde d’enfant, ainsi que d’une participation à des cours d’initiation à la langue française délivrée par le rectorat de Mayotte. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 7 mai 2023 méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 mai 2023.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 7 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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