Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 6-5°) de l’accord franco-algérien et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Chelly pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 15 décembre 1978, est entrée en France le 15 septembre 2023, sous couvert d’un visa C Schengen. Elle a été interpellée le 23 mai 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 15 septembre 2023 et déclare s’y maintenir depuis. Toutefois, les pièces produites, dont notamment des relevés de compte et fiches de paye éparses ainsi que des déclarations auprès de l’URSSAF, ne permettent pas d’attester de la présence continue et habituelle de la requérante pour la période alléguée, qui au demeurant est courte. Par ailleurs, si Mme B… a conclu un contrat à durée déterminée le 28 avril 2025, d’ailleurs sans autorisation de travail, et produit à ce titre, un avenant prévoyant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er janvier 2025 et quelques fiches de paye éparses, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’elle justifie d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire national. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où résident son époux et ses deux enfants et où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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