Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2025, n° 2500436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 24 février 2025, l’association Coup de Pouce, représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°24-2895 du 2 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Lozère a renouvelé le placement du lieu de vie et d’accueil Harmonie sous administration provisoire pendant six mois à compter du 9 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la nomination de l’administrateur provisoire a conduit à une dégradation des conditions de travail et de prise en charge des enfants sur le lieu de vie et d’accueil ; l’administrateur provisoire peut prendre des décisions définitives telles que des licenciements ou la mutation de personnel et effectuer ou annuler des dépenses ; la rémunération de l’administrateur provisoire sur le budget de l’association demeure à ce jour inconnue ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. la décision méconnait les dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 dès lors que l’association n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites préalablement à la nomination et au renouvellement de l’administrateur provisoire ;
. la décision ne lui a pas été notifiée ;
. la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur des risques dans la prise en charge de personnes accueillies non démontrés, alors que la qualité d’accueil des jeunes résidents était supérieure avant la désignation de l’administrateur provisoire ;
. la décision est susceptible d’entraîner un blocage dans le fonctionnement de l’association.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le département de la Lozère, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et frais irrépétibles soient mis à la charge de l’association Coup de Pouce.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
. la nomination de l’administrateur provisoire découle de la saisine du département par des personnels de l’association ;
. le procès-verbal du 22 janvier 2025 n’a aucune valeur juridique, M. A ne pouvait entrer dans les locaux de l’association dès lors que il a été démis de ses fonctions le 4 novembre 2024, en outre deux plaintes ont été déposées en gendarmerie les 23 et 26 janvier 2025 ;
. la rémunération de l’administrateur provisoire est sensiblement inférieure à celle que percevait M. A ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. le renouvellement du mandat d’administration provisoire est motivé par la préservation du fonctionnement normal du lieu de vie et d’accueil Harmonie ;
. les autres moyens de la requêtes sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle l’association Coup de Pouce demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de l’association Coup de Pouce, représentée par Me Brahimi, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Me Brahimi insiste sur l’urgence à suspendre l’arrêté en litige dès lors que l’administrateur provisoire peut prendre des mesures définitives comme le licenciement de personnels ou la modification des contrats de travail des éducateurs ; il souligne l’absence du respect du contradictoire dès lors que l’association n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites préalablement à la nomination comme au renouvellement de l’administrateur provisoire ;
— le département de la Lozère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Coup de Pouce gère le lieu de vie et d’accueil Harmonie à Langogne (Lozère) en vertu de deux arrêtés préfectoraux des 16 janvier 2019 et 10 février 2021. A la suite d’un contrôle inopiné réalisé le 27 décembre 2023 au sein de la structure, le président du conseil départemental de Lozère a, par un arrêté n°24-1705 du 5 juillet 2024, nommé un administrateur provisoire à compter du 8 juillet 2024 pour une durée de six mois. Par un nouvel arrêté n°24-2895 du 2 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Lozère a reconduit l’administrateur provisoire pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2025. Par la présente requête l’association Coup de Pouce demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles : « I. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « I.- Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. () / V.- S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité compétente peut alternativement ou consécutivement à l’application des II, III et IV précédents désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. L’arrêté du 2 janvier 2025 en litige, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, a pour effet d’octroyer à l’administrateur provisoire tous les pouvoirs en matière d’engagement juridique, de gestion comptable et financière de l’établissement ainsi que de gestion des personnels, et de mettre à sa disposition l’ensemble des locaux et du personnel ainsi que les fonds de la structure en vue d’accomplir les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre un terme aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés lors du contrôle inopiné du 27 décembre 2023. Les frais afférents à l’administration provisoire sont en outre imputés sur le budget de fonctionnement de la structure. Eu égard à l’importance des pouvoirs ainsi accordés, la décision de renouveler le placement du lieu de vie et d’accueil Harmonie sous une administration provisoire de portée générale crée pour l’association gestionnaire une atteinte grave et immédiate à ses intérêts propres, alors même que la durée de cette mesure est limitée à six mois.
6. Si des actes de maltraitance, des risques avérés pour la sécurité des résidents et des employés ou une gouvernance défaillante sont susceptibles de justifier l’application effective et immédiate d’un placement sous administration provisoire, en dépit de l’atteinte portée à la situation du gestionnaire, au cas d’espèce il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite de l’administration provisoire du lieu de vie et d’accueil Harmonie, décidée en raison de dysfonctionnements d’ordre administratif et financier, relèverait d’une telle situation d’urgence tenant à un intérêt public lié à la continuité et la qualité des mesures d’accompagnement délivrées aux résidents du foyer comme aux conditions de travail des employés.
7. Il résulte de ce qui précède que les effets de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le président du conseil département de la Lozère a décidé de renouveler le placement du lieu de vie et d’accueil Harmonie sous administration provisoire pendant six mois caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
8. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Il s’ensuit que l’association Coup de Pouce est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Lozère a reconduit l’administrateur provisoire pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’association Coup de Pouce.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le département de la Lozère présente sur leur fondement. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le département de la Lozère doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025 du président du conseil départemental de la Lozère est suspendue jusqu’à qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Le département de la Lozère versera à l’association Coup de Pouce la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de la Lozère sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coup de Pouce et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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