Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2501067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la mesure d’éloignement :
— elle est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été en mesure de présenter préalablement ses observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour en France :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, est entré sur le territoire français au début de l’année 2025, selon ses déclarations. Par des décisions du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Christophe Boursin, secrétaire général pour les affaires régionales de la région Bretagne, qui a reçu délégation de signature du préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, par arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, afin de signer, pendant la période de permanence départementale, notamment les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-10 de ce code. La mesure d’éloignement mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs à la situation administrative de M. B, à sa situation privée et familiale et à son insertion. La décision portant interdiction de retour en France mentionne les quatre critères que le préfet était tenu d’apprécier, en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de l’édicter. Les décisions attaquées comportent donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que, lors de son placement en rétention administrative, M. B a été interrogé sur une éventuelle mesure d’éloignement du territoire français et a indiqué qu’il n’y était pas opposé, ayant la possibilité selon lui de retourner en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, qui n’était présent en France que depuis quelques jours quand a été prise la mesure d’éloignement contestée, et qui ne conteste pas que sa mère et deux de ses frères résident en Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces stipulations.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, où siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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