Rejet 22 septembre 2025
Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2506142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université Toulouse 1 Capitole a refusé de l’admettre en master 1 Droit des Affaires – Parcours droit fondamental des affaires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse 1 Capitole de l’admettre provisoirement en master I Droit des affaires – Parcours droit fondamental des affaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse 1 Capitole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence:
— la seule proximité avec la rentrée « scolaire » suffit à caractériser la condition d’urgence, quand bien même l’étudiant aurait été admis au sein d’un master autre que celui dans lequel son admission a été refusée ;
— son projet professionnel de devenir avocate s’inscrit dans la continuité de son parcours universitaire et professionnel ; son refus d’admission dans le master Droit des Affaires – Parcours droit fondamental des affaires de l’université Toulouse 1 Capitole la prive de la possibilité de poursuivre ses études, toutes ses candidatures en première année de master ayant été rejetées ;
— compte tenu de l’absence de diligence accomplie par le rectorat depuis sa saisine, il est incontestable qu’elle est privée de son droit à la poursuite d’études et que le recteur ne satisfait pas à son obligation de moyen ; le rectorat n’a adressé aucune sollicitation aux universités ; il n’a même pas mis en œuvre le I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ; la phase initiale de la procédure n’a pas été déclenchée alors que la mobilisation de la commission d’accès à l’enseignement supérieur constitue, par construction, la seconde phase de ce processus ;
— elle assume seule la charge de sa mère, dont l’état de santé nécessité sa présence quotidienne, en l’accompagnant médicalement et administrativement, en gérant le foyer et en la soutenant psychologiquement, ce qui limite considérablement sa mobilité et accentue sa motivation pour intégrer un master à Toulouse ;
— la rentrée universitaire est prévue au début du mois de septembre ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ; la délibération du 10 mars 2025 fixant les capacités d’accueil en master 1 pour l’année 2025-2026 a été adoptée par une autorité incompétente, et n’a pas été transmise au recteur, ce qui rend inopposables les capacités d’accueil pour l’année universitaire à venir ; cette délibération n’est en fait pas une délibération du conseil d’administration mais une décision du président de l’université, alors même que la compétence en la matière appartient exclusivement au conseil d’administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire ; par ailleurs, la délibération du 15 mars 2022 limite elle-même ses effets à l’année universitaire 2022-2023 ; l’université ne nie pas que cette délibération ne concerne que les modalités d’admission et qu’elle délibère annuellement sur les capacités d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation qui posent le principe du libre accès aux études universitaires et celles du sixième alinéa du même article qui prévoient que l’université justifie de la détermination des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle et de leur répartition en dialogue avec l’Etat afin de pouvoir déroger à ce principe.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, l’université Toulouse 1 Capitole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, pour tout étudiant titulaire du diplôme national de licence n’ayant reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master, de saisine du recteur de la région académique en vue de la mise en œuvre d’un processus de réexamen de son dossier au sein de différents établissements universitaires, ayant été initiée par la requérante et n’étant pas achevée ; cette procédure ne sera éventuellement achevée, en cas d’échec de la phase d’examen, qu’après que la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur, présidée par le recteur de la région académique, laquelle se réunit courant septembre 2025 entre le 1er et le 21 septembre, se sera éventuellement prononcée ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision du président de l’Université Toulouse 1 Capitole du 10 mars 2025 fixant la capacité d’accueil du master sollicité, intervenue sur délégation du conseil d’administration de l’université, a été publiée le même jour sur le site internet de l’Université ; les critères de sélection sont ceux définis par le conseil d’administration dans une délibération du 15 mars 2022 également publiée sur le site internet de l’université le 21 mars 2022 ; cette décision et cette délibération ont été communiquées au rectorat ;
— la décision attaquée ne méconnait ainsi pas les dispositions du deuxième alinéa et du sixième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506148 enregistrée le 26 août 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu et son rapport et entendu :
— les observations de Me Dandan, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions et développe les arguments présentés dans ses écritures. Me Dandan précise qu’à supposer qu’il soit admis que la délibération du conseil d’administration du 15 mars 2022 puisse fixer les modalités d’admission en master 1 pour l’année universitaire 2022-2023, ainsi que pour les années universitaires à venir, il n’est pas démontré que le président de l’Université, qui a pris une décision le 10 mars 2025 fixant les capacités d’accueil en master 1 pour l’année 2025-2026, bénéficiait d’une délégation du conseil d’administration à cet effet, ni que cette délégation aurait été transmise au rectorat ;
— les observations de Me Groslambert, représentant l’Université Toulouse 1 Capitole, qui reprend, en les précisant, ses écritures. Il confirme que la délibération du conseil d’administration du 15 mars 2022 est toujours applicable en l’absence d’évolution des critères d’admission en master 1 et que seules les capacités d’accueil sont fixées annuellement sur décision du président de l’université qui bénéficie à cet effet d’une délégation régulièrement publiée sur le site internet de l’université et communiquée au rectorat.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 12 septembre 2025 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, l’Université Toulouse 1 Capitole conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments.
Elle fait valoir en outre que :
— par la délibération du 8 juin 2023, produite à l’instance, le conseil d’administration de l’université Toulouse 1 Capitole a délégué une partie de ses compétences au président de l’Université ; la compétence du conseil d’administration pour fixer les capacités d’accueil, qui figure au 9° du I de l’article 14 des statuts de l’université approuvé par le décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 portant création de l’Université Toulouse Capitole et approbation de ses statuts, et qui n’est pas expressément mentionnée parmi les compétences que le conseil d’administration a entendu conserver, a été déléguée au président de l’université, qui pouvait ainsi fixer les capacités d’accueil ;
— cette délibération a été publiée sur le site internet de l’université, est toujours accessible et a été communiquée au rectorat ; elle est pleinement opposable.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 19 septembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d’une licence de droit obtenue à l’université Toulouse 1 Capitole, a candidaté pour la rentrée universitaire 2025 au master 1 Droit des affaires – Parcours droit fondamental des affaires de cette même université. Par décision du 2 juin 2025, le président de l’université Toulouse 1 Capitole a refusé d’admettre l’intéressée dans cette formation. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat.() ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’éducation : « Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université. ». Aux termes de l’article L. 719-7 : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () ». Enfin, aux termes de l’article 14 des statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Université Toulouse Capitole » approuvés par le décret du 8 décembre 2022 portant création de l’Université Toulouse Capitole et approbation de ses statuts : " I. – Le conseil d’administration détermine la stratégie et les orientations générales de l’Université Toulouse Capitole. Il délibère sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence prévue par les lois et règlements et par les présents statuts. Il donne son avis sur toutes celles pour lesquelles sa consultation est prévue ou sollicitée, sous réserve des compétences des établissements-composantes. / A ce titre : / () 9° Il arrête les capacités d’accueil des formations de l’Université Toulouse Capitole conduisant à des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable et, sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, il fixe le cadre des modalités d’admission aux études ; () Le conseil d’administration, à la majorité absolue des membres en exercice, peut déléguer ses attributions au président, à l’exception de celles relatives à l’approbation du contrat de site de l’Université Toulouse Capitole, au vote du budget et à l’approbation des comptes, à l’adhésion à un regroupement d’établissements de l’enseignement supérieur ou au retrait d’un tel regroupement, à l’adoption du règlement intérieur de l’Université Toulouse Capitole, à l’affectation d’un candidat à un emploi d’enseignant-chercheur, à l’adoption du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, à l’approbation du rapport annuel d’activité et du bilan social. () ".
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demanderait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme que l’université de Toulouse 1 Capitole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Toulouse Capitole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Toulouse 1 Capitole.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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