Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2212286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal, d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée ne lui a accordé qu’une remise de 1 824,86 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 345, 71 euros et sollicite la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié le 19 mai 2022 à Mme B… A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 4 345,71 euros, pour la période d’août 2020 à avril 2022. Par un courrier réceptionné le 3 juin 2022, elle a exercé un recours administratif préalable et sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 septembre 2022, le président du département de la Vendée lui a accordé une remise partielle de dette, d’un montant de 1 824,86 euros. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Vendée ne lui a accordé qu’une remise partielle, confirmant qu’elle reste redevable de la somme de 2 520,85 euros et sollicite la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire
4. Si Mme A… fait état de ses difficultés financières, détaille ses charges et ressources à la date d’introduction de sa requête, elle n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal le 8 septembre 2025, tendant à la production d’éléments actualisés sur ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, compte tenu de la remise de dette partielle accordée, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressée, la requérante n’établit pas à la date du présent jugement, que le remboursement de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Mme A… peut par ailleurs, si elle s’y croit fondée, demander au département de la Vendée un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le département de la Vendée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Vendée et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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