Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2301235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. et Mme E… B…, M. et Mme C… A… et M. et Mme D… F…, représentés par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mai 2023 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé, au nom de l’Etat, d’établir un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Brun Estève Promotion en raison de travaux réalisés en méconnaissance d’un permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clermont-Ferrand, au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction pour la violation de l’autorisation modificative accordée le 30 septembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire modificatif du 30 septembre 2022 ; aucun local de stockage des déchets n’a été réalisé à l’emplacement prévu et aucune rampe d’accès ni ouverture ne permet la collecte mécanisée des déchets au 77 avenue Léon Blum ; un arbre de haute tige et des haies devant être conservés ne l’ont pas été ; la voie de desserte, rue du général Delzons, a été dégradée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la SARL Brun Estève promotion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Brunhes, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Brun Estève Promotion s’est vu délivrer, le 14 juin 2019, un permis de construire un immeuble de 19 logements, ainsi qu’un permis modificatif, le 30 septembre 2022. Par un courrier du 2 mars 2023, M. et Mme B…, M. et Mme A… et M. et Mme F…, voisins du projet, ont demandé au maire de Clermont-Ferrand, au nom de l’Etat, d’établir un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société en raison de travaux réalisés, en méconnaissance du permis de construire modificatif. En raison du silence gardé par cette autorité sur leur demande, ils sollicitent l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande du 2 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
Les requérants soutiennent tout d’abord que la création d’un local poubelle et sa rampe d’accès n’ont pas été réalisés et ce, en méconnaissance du permis de construire modificatif. S’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit effectivement l’aménagement d’un « enclos poubelle » sur une plateforme située à l’est du terrain d’assiette du projet, côté avenue Léon Blum et d’une rampe d’accès pour y accéder, les requérants se bornent toutefois à produire une photographie, non datée, ne permettant pas d’identifier précisément la configuration des lieux en litige et ainsi, l’absence de réalisation du local en cause. Ensuite, ils reprochent au pétitionnaire de ne pas avoir conservé un arbre de hautes tiges et des haies en méconnaissance de l’autorisation accordée. S’il ressort des pièces du dossier que le réaménagement du parking a impliqué une modification des arbres à conserver et à supprimer, ainsi que des haies, les requérants produisent quatre photographies faisant apparaître un arbre. En outre, la suppression de la haie ne ressort pas explicitement de ces photographies. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’éventuelle dégradation de la voie, rue du général Delzons, au demeurant non établie, constitue une infraction au permis de construire modificatif délivré au sens de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire modificatif du 30 septembre 2022 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite née le 4 mai 2023 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé, au nom de l’Etat, d’établir un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Brun Estève Promotion en raison de travaux réalisés, en méconnaissance du permis de construire modificatif. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… B…, de M. et Mme C… A… et de M. et Mme D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… B…, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants, à la préfète du Puy-de-Dôme et à la Société Brun Esteve Promotion.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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