Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2024, n° 2403349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403349 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, régularisée le 6 avril 2024, M. D demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de
l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte de la composition familiale pour la superficie du logement et de ses ressources pour le montant du loyer, dans les meilleurs délais, sous astreinte définie par le président du tribunal administratif en application des
articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne du 24 août 2023 ;
— il a reçu des propositions de relogement toutefois ses candidatures n’ont pas été retenues de sorte, qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
— sa situation est inchangée ; il est hébergé avec sa compagne et leurs deux enfants dans un logement du dispositif Solibail de type T2 au sein de l’association Aurore.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance en date du 8 avril 2024, l’instruction a été clôturée le 13 mai 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation
du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 24 août 2023, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Si M. A admet avoir reçu des propositions de logement, il soutient sans être contredit que ses candidatures n’ont pas été retenues. Ainsi, l’intéressé doit être regardé comme n’ayant reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre effective de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er mars 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de
l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici
le 1er mai 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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