Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2303584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CRX Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2023, le 7 février 2025 et le
6 novembre 2025, la société CRX Sud, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le décompte général établi par le département des Bouches-du-Rhône le 12 octobre 2022 et la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté son mémoire en réclamation ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 53 449,09 euros HT au titre d’une rémunération complémentaire résultant de l’allongement des délais d’exécution, la somme de 11 812,24 euros HT au titre de la révision de prix et la somme de 125 149,08 euros HT au titre de la perte de chiffre d’affaires, sommes majorées du taux de TVA applicable ou, à titre subsidiaire, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 400 euros HT au titre du solde du décompte général établi par le département le 12 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de
6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la durée d’exécution des travaux a été allongée de vingt mois et demi par rapport à celle prévue par le contrat ;
le retard dans l’exécution des travaux trouve son origine dans les modifications des besoins par le maître d’ouvrage révélées par la notification des ordres de service n° 20 et n° 38, l’absence de décisions du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage traduisant un manquement dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction des travaux, dans les absences récurrentes du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage aux réunions de chantiers et dans les défaillances et retards des entreprises qui n’ont pas été sanctionnées par le maître d’ouvrage en dépit de ses alertes ;
elle est donc fondée à rechercher la responsabilité pour faute du maître d’ouvrage ;
elle est fondée à être indemnisée de la somme de 53 449,09 euros HT au titre du préjudice qu’elle a subi résultant de l’allongement du délai d’exécution des travaux, de la somme de 11 812,24 euros HT au titre de la révision de prix et de la somme de
125 149,08 euros HT au titre de la perte de chiffre d’affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 6 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CRX Sud la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le mémoire en réclamation du 23 décembre 2023 formé l’encontre du décompte général est tardif ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que :
- les ordres de service n° 20 et n° 38 ne sont pas constitutifs d’une modification de programme et ne sont pas davantage révélateurs d’une insuffisante définition de ses besoins, le premier ayant eu pour objet de tenir compte des observations de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et le second des intempéries survenues sur le chantier ;
- la société CRX Sud n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait méconnu son pouvoir de direction de chantier alors que la notification de l’ordre de service n° 20 faisait suite d’une part au test d’étanchéité non concluant réalisé sur les menuiseries restaurées en janvier 2017 et d’autre part aux demandes formulées par la DRAC après sa visite de chantier le 21 mars 2017, il a d’ailleurs été particulièrement diligent comme en témoignent les réunions et échanges avec maîtrise d’œuvre ainsi que l’ordre de service n° 7 actant la réalisation de travaux notifié le
9 octobre 2017 après la validation de l’architecte en chef des monuments historiques le
6 octobre 2017 et le devis des travaux modificatifs de la société titulaire du lot n° 5 le
11 septembre 2017 ;
- il ne peut pas être tenu des manquements commis par l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi du chantier, ni des éventuelles défaillances des entreprises
intervenantes, en tout état de cause, il n’a pas commis de faute dans l’usage des pouvoirs de contrôle et de direction du chantier dès lors que la notification des lots n° 17 et n° 18, portant sur de simples marchés de fournitures, n’était pas tardive, qu’il n’y a eu aucun retard dans la commande des verres sérigraphiés de l’escalier monumental et qu’il a alerté à de nombreuses reprises le maître d’œuvre sur son rôle au stade de la mission DET ;
- il a toujours été présent aux réunions de chantiers organisées par l’OPC alors même que sa présence n’était pas obligatoire à toutes les réunions ;
- les difficultés évoquées par la société requérante relatives au retard dans l’exécution des travaux par la société Gargini relevaient de la compétence du maître d’œuvre et en tout état de cause, il a relancé la société Gargini à de nombreuses reprises au cours de l’année 2019 ;
- les demandes indemnitaires de la société CRX Sud ne sont pas justifiées, le chiffrage de son préjudice ne pouvant résulter d’une simple formule mathématique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la rénovation du Museon Arlaten à Arles, le département des Bouches-du-Rhône a attribué à la société CRX Sud le marché public d’ordonnancement pilotage et coordination (OPC) par un acte d’engagement signé le 29 mars 2011, pour un montant de 78 881,12 euros TTC. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire dont le mandataire était le cabinet Tetrac. Par un courrier du 12 juillet 2022, la société CRX Sud a adressé au maître d’ouvrage son projet de décompte final en formulant des demandes de rémunérations complémentaires. Par un courrier du 12 octobre 2022 notifié le 24 octobre suivant, le département des Bouches-du-Rhône a notifié à la société CRX Sud le décompte général arrêté à la somme de 72 557,53 euros HT et faisant apparaître un solde positif de
1 400 euros HT au profit de la société requérante. Par un courrier du 7 novembre 2022, la société CRX Sud a retourné le décompte général, signé avec réserves. Par un courrier du 23 décembre 2023, la société CRX Sud a adressé un mémoire en réclamation au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre, auquel ces dernier n’ont pas répondu. Par la présente requête, la société CRX Sud conteste le décompte général établi par le département des Bouches-du-Rhône le
12 octobre 2022 et sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’allongement global du délai d’exécution du marché et de la perte de son chiffre d’affaires.
En ce qui concerne les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de l’administration :
Aux termes de l’article 48 du CCAG travaux 2009 : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ».
Aux termes de l’article 5.1. du CCAP applicable au marché relatif au délai d’exécution des prestations : « Par dérogation à l’article 13.1 du CCAG-PI, les prestations seront exécutées à partir de la réception de la décision prescrivant le démarrage de la mission. Elles seront exécutées au cours d’une période de 32 mois dont 24 mois de travaux et un an de garantie de parfait achèvement (…) ».
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
Il résulte des stipulations du CCAP du marché d’OPC que le délai d’exécution des prestations de la société CRX Sud était fixé à 32 mois à partir de la réception de la décision prescrivant le démarrage de la mission dont 24 mois de travaux. Le démarrage des travaux de la société titulaire du lot n° 1 a été fixé au 24 octobre 2016 par l’OS n° 5 et l’ouvrage a été réceptionné le 5 février 2020. La société CRX Sud se prévaut d’un retard de 20,5 mois dans l’exécution des travaux, imputable, selon elle, aux fautes commises par maître d’ouvrage du fait de la modification de ses besoins en cours de chantier, de l’absence de décision du maître d’ouvrage, de ses absences récurrentes aux réunions de chantier et de l’absence de sanction des entreprises défaillantes.
Sur les modifications des besoins par le maître d’ouvrage
Il résulte de l’instruction qu’alors que la réception globale des travaux avait été initialement fixée au 28 août 2018 par un ordre de service n° 5 prescrivant le démarrage des travaux du lot n° 1 « gros œuvre », un nouveau calendrier d’exécution repoussant la date prévisionnelle d’achèvement des travaux au 2 avril 2019 a été notifié par le maître d’ouvrage par un ordre de service n°20 du 8 février 2018, date de réception restée inchangée après l’émission de l’ordre de service n° 38 du 7 novembre 2018. Il résulte des termes de l’ordre de service n° 20 que le nouveau planning établi tenait compte de la substitution d’ouvrages différents de ceux initialement prévus en particulier les menuiseries extérieures, des difficultés imprévues au cours du chantier non imputables aux entreprises touchant en particulier à la conciliation entre les vestiges et l’escalier monumental de l’aile Véran, de la prolongation des délais due aux modifications de certains ouvrages et des jours d’intempéries. Il est constant et il n’est pas contesté que les intempéries et les difficultés imprévues touchant à la préservation des vestiges du site ne relèvent pas d’une faute du maître d’ouvrage.
S’agissant des menuiseries extérieures, il résulte de l’instruction qu’alors qu’il était initialement prévu une simple restauration de certaines anciennes menuiseries extérieures, les tests d’étanchéité à l’air réalisés au mois de janvier 2017 sur un échantillon de menuiseries restaurées exigés par le cahier des clauses techniques particulières du marché du lot n° 5 ont conduit à la conclusion que la restauration des menuiseries ne permettait pas d’assurer une étanchéité suffisante et qu’il fallait donc les remplacer par des menuiseries neuves. Par un courrier du 23 mars 2017, le département des Bouches-du-Rhône a informé le cabinet Tetrac que, pour le remplacement de ces menuiseries, un avis favorable préalable de la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) était nécessaire. Parallèlement, il résulte de l’instruction que, consécutivement à la visite de chantier le 21 mars 2017 par les services de direction régionale des affaires culturelles (DRAC), des modifications d’ampleur portant sur les menuiseries extérieures ont été adoptées consistant en particulier à remplacer le double vitrage par des vitrages simples feuilletés et à changer la partie bois des menuiseries. C’est dans ce contexte que le département des Bouches-du-Rhône a fait réaliser trois devis et validé celui établi par la société MCCC daté du 11 septembre 2017 et que les travaux de pose des menuiseries extérieures ont été ordonnés par l’ordre de service n° 7 du 9 octobre 2017. Le département des Bouches-du-Rhône soutient en outre que l’avis de la CMRH avait été rendu le 6 octobre 2017. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le retard causé par la modification des travaux portant sur les menuiseries extérieures résulte d’une inertie fautive de la part de la maîtrise d’ouvrage.
Sur l’absence de décision du maître d’ouvrage
La société requérante fait grief au département des Bouches-du-Rhône de s’être abstenu de mettre en demeure les sociétés défaillantes. Toutefois, le département des
Bouches-du-Rhône soutient sans être contesté que les lots n° 17 « muséographie numérique » et n° 18 « socles des collections » qui n’avaient pas encore été notifiés à la date du courrier du 18 mai 2018 de la société CRX Sud l’alertant sur ce point, étaient sans lien avec l’avancée des travaux dès lors qu’ils portaient sur de simples marchés de fournitures ou de service. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône se soit volontairement abstenu de passer commande pour la réalisation des verres sérigraphiés de l’escalier monumental alors qu’elle soutient sans être contestée qu’à la date du courrier du
5 octobre 2018 de la société CRX Sud l’alertant sur cette omission, les études d’exécution relatives à la mise en œuvre de l’escalier monumental commandées après les modifications des travaux résultant de l’avis de la DRAC n’avaient pas débuté. En outre, en se bornant à faire valoir que, par ce même courrier du 5 octobre 2018, elle avait indiqué ne pas avoir de visibilité sur les travaux portant sur l’escalier « Méjane » modifiés par le maître d’ouvrage au mois de septembre 2018 et pour lesquels les études d’exécution ont été remises le 8 octobre 2018, la société CRX Sud n’établit pas une quelconque faute qu’aurait commise le département des Bouches-du-Rhône. S’il résulte des termes de ce même courrier, que la société CRX Sud a alerté le département des Bouches-du-Rhône sur la nécessité de mettre en demeure la société Mastran, co-titulaire du lot n° 1 pour la reprise de la chape du plancher chauffant de la chapelle, point qui aurait déjà été évoqué en réunion le 7 août 2018, la société CRX Sud, qui ne fait valoir aucun autre élément permettant d’établir le retard pris par cette société, l’incidence sur le reste des travaux et donc l’impact de l’absence de mise en demeure sur le calendrier global, n’établit pas la faute commise par le département. En revanche, la société CRX Sud établit avoir demandé au maître d’ouvrage, par des courriers des 7 février 2017 et 14 mai 2018, de mettre en demeure les sociétés intervenantes pour la remise de leurs études d’exécution, ce que le département ne conteste pas s’être abstenu de faire comme il en avait le pouvoir en application de l’article 48 du CCAG Travaux précité. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que le retard important pris dans l’exécution des travaux résulte d’une multitude de causes tenant notamment à la modification de certains travaux et en particulier à ceux de la société Gargini titulaire du lot n° 4 « serrurerie métallerie vitrerie », il n’apparaît pas que la faute commise par le département des Bouches-du-Rhône tenant à l’absence de mise en demeure des sociétés pour la remise de leurs études d’exécution aient été la cause directe du retard global d’exécution des travaux dont se prévaut la société requérante.
Sur les absences du maître d’ouvrage aux réunions de chantier
S’il résulte de l’instruction que la société CRX Sud a dénoncé par un courrier du
10 avril 2018 l’absence du maître d’ouvrage à trois réunions de chantiers depuis celle du
20 mars 2018, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait été particulièrement absent lors de ces réunions comme en attestent les très nombreux
comptes-rendus de chantier produits alors que l’absence du maître d’ouvrage à ces réunions ne ressort d’aucune autre pièce et que la société CRX Sud s’est essentiellement plaint des absences récurrentes du maître d’œuvre aux réunions de chantiers et l’insuffisante fréquence des réunions organisées par ce dernier comme il ressort des courriers du 2 décembre 2016 et du 15 novembre 2017. Par suite, la société CRX Sud n’établit pas que le département des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute en s’abstenant de participer aux réunions de chantier.
Sur les défaillances des entreprises, non sanctionnées par le maître d’ouvrage
La société CRX Sud fait seulement grief au département des Bouches-du-Rhône de pas avoir pris de mesures à l’encontre de la société Gargini, titulaire du lot n°4 « serrurerie métallerie vitrerie », laquelle accusait un important retard en particulier dans la réalisation de la façade vitrée de l’escalier monumental. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du
12 avril 2019, la société CRX Sud a invité le département des Bouches-du-Rhône à mettre en demeure la société Gargini pour l’achèvement de ces travaux et que ce dernier a refusé par un courrier en réponse du 8 juillet 2019. Toutefois, il ressort des comptes-rendus de chantier qu’à la date de courrier, aucun ordre de service n’avait encore été notifié à la société Gargini pour le démarrage de ces travaux, de sorte qu’aucune mise en demeure n’aurait pu lui être adressée à ce stade. En outre, il résulte que de l’instruction que, par un courrier du 11 décembre 2018, le département avait mis en demeure la société Gargini pour le rendu des études d’exécution.
Dans ces conditions, la société CRX Sud n’établit pas que le département des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché à l’égard de la société Gargini.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CRX Sud n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle pour faute du département des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CRX Sud la somme de 3 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CRX Sud est rejetée.
Article 2 : La société CRX Sud versera une somme de 3 000 euros au département des
Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CRX Sud et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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