Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 7 mai 2025, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Olszakowski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui communiquer une date de rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Olszakowski, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation de précarité administrative anormalement longue en ce qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
— elle a relancé à plusieurs reprises les services du préfet de la Moselle, sans succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la requérante a été convoquée par ses services le 26 mars 2025 et s’est vu délivrer un récépissé valable du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, Mme B, ressortissante guinéenne née le 11 mai 1999, déclare être entrée en France en 2020. Le 11 avril 2022, elle a donné naissance à une fille, qui s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022. Par une demande du 8 décembre 2023, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’un mineur réfugié.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante a été convoquée et reçue par les services du préfet de la Moselle le 26 mars 2025, et s’est vu délivrer un récépissé valable du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par
Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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